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Évaluation de risques [1]

Assess your risk and capacity for participating in actions that risk arrest.

Risk: can be defined by legal, social, physical or financial consequences. There are individual factors which may place some people at higher risk of harassment, violence, arrest and more when taking higher-risk actions. Furthermore, certain circumstances can keep people from doing as much as they wish they could safely. Factors/circumstances that may increase your risk or decrease your capacity when participating in actions include:

  • Member of a marginalized group (BIPOC, LGBTQ2+ etc).
  • Lack of experience and/or knowledge in de-escalation 
  • Absence of legal status in Canada (undocumented immigrants, International students)
  • Having ties to the targeted group (i.e. parent who works for the bank) OR ties to a company highly supported by the targeted group
  • Having past arrests
  • Being a student who receives significant financial aid
  • Staying in a shelter or supportive housing
  • Critical medical or disability needs
  • Mental health related factors
  • Financial/work constraints

This is not an exhaustive list. Please take your own personal factors into account when assessing your level of risk.  

Droits et limites

Propriété privée et publique

Filmer et identifier la police

Et si la police veut votre cellulaire ou ordinateur?

Révéler son identité

Droits non-protégés

Arrestation et détention

Droits en cas d'arrestation ou de détention

==Déclaration d'illégalité de manifestation

Se défendre d'accusations criminelles

Libération et conditions

Culpabilité

Personnes mineures

Constats d'infraction

Violation de droits

Réduction de risques

Motifs d'arrestation communs

[2] [3] ==

1. Common nuisance (section 180 of the Criminal Code) 


  • Causing physical injury or endangering the lives, safety or health of the public

2. Mischief (section 430 of the Criminal Code)

  • Destroying or damaging property and interfering with use of property
  • Vandalizing private property during a protest might lead to this kind of charge.
3. Causing a disturbance (section 175 of the Criminal Code)
  • Such as impeding others; fighting; screaming; shouting; swearing; using obscene language; obstructing people in a public place
4. You are publicly intoxicated (drunk or high) and are putting safety at risk 

 

5. Participation in an unlawful assembly or riot (ss. 63(1) and 64 of the Criminal Code) *An unlawful assembly is "a gathering of three or more persons who conduct themselves in such a manner as to cause the neighborhood to fear that they will disturb the peace or cause others to disturb the peace without reasonable cause. When such unlawful assembly begins to disturb the peace tumultuously, it becomes a riot." Courts have said a "breach of peace" will typically involve some level of violence and some risk of harm. 
  • Being noisy or causing a non-violent disturbance is usually not enough for arrest. If you are arrested for breaching the peace, you should be released soon after the event (or at least within 24 hours), although sometimes you may be taken to another location by police. Breaching the peace is not a criminal offence so you will not be charged.
6. Obstructing police work (s. 129 of the Criminal Code)
  • Must be based on lawful police action. For example, refusing to identify oneself upon arrest, physically interfering or not obeying a clear order, preventing the arrest of another person.
7. Assault (ss. 265-270 Criminal Code)
  • Intentional use of force against another person directly or indirectly and without consent. There is a specific offence of assault against a police officer. If bodily harm is caused, the penalty is greater.
8. Preventive arrests
  • A police officer may arrest a person "whom he finds committing a breach of the peace or whom he believes, on reasonable grounds, is about to take part in or renew it" (article 31 of the Criminal Code). The violation must be imminent or about to be committed. "Mere suspicions, feelings, hunches, intuitions, conjectures or possibilities are not sufficient."
  • An officer may also arrest, under section 494(1)...
  • "(a) a person who has committed an indictable offence or who he believes on reasonable grounds has committed or is about to commit an indictable offence

    b) a person whom he finds committing a criminal offence

    (c) a person against whom he believes on reasonable grounds a warrant for arrest or a warrant for committal, in a form relating to warrants and set out in Part XXVIII, is enforceable within the territorial jurisdiction in which the person is found."

    9. Failing to give accurate personal information upon arrest/ticketing 
    • This being: full name, address and date of birth. 

    Règlements municipaux

    En manif



    Divulger son itinéraire ou obtenir un permis

    Divulguer son itinéraire ou obtenir un permis


    Certaines villes se sont dotées de règlements qui contraignent à l'obtention d'un permis ou l'avertissement des autorités avant la tenue d'un événement public comme une manifestation (Cowansville, Baie-Comeau, Gatineau)


    Or, il n'existe pas d'obligation de divulguer d'itinéraire aux autorités. Cela constituerait: 

    • une entrave au droit de manifester librement 
    • une atteinte aux libertés d'expression et de réunion pacifique
    Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764



    Obtenir une assurance responsabilité [4]

    Certains règlements municipaux obligent les personnes qui organisent une manifestation de se doter d'une police d'assurance couvrant l'événement (Gaspé, Gatineau).


    «Une telle exigence règlementaire constitue une entrave au droit de manifester librement», mais  « les tribunaux canadiens et québécois ne se sont pas prononcés sur la constitutionnalité de ce type d’obligation dans le contexte de manifestations ».


    « Étant donné que cette exigence équivaut, dans la majorité des cas, à une prohibition absolue de tenir ou de participer à une manifestation, il est peu probable qu’elle passe le test des tribunaux. »

    Interdiction de gêner la circulation [5]

    Plusieurs règlements municipaux restreignent les lieux des manifestations et autres activités collectives.

    Exemple : l'interdiction à Montréal et Sherbrooke  « de gêner le mouvement, la marche ou la présence des citoyens »


    • Arrêt Garbeau:  « la Cour supérieure rappelle que manifester dans la rue est un droit fondamental garanti par nos chartes et par les instruments internationaux de protection des droits de la personne ratifiés par le Canada»
    Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246


    • Arrêt Vanasse: « une modification temporaire de l’utilisation habituelle de la rue est une conséquence normale et acceptable du droit de manifester et ne constitue pas une entrave à l’utilisation du domaine public ».
    Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS)


    • Arrêt Bérubé (source ci-haut) :  « ce n’est pas parce qu’elle perturbe le quotidien ou gêne la circulation automobile que la manifestation est une nuisance ou un trouble à l’ordre public que l’on doit réprimer ».


    En vertu des libertés d'expression et de réunion pacifique, le corps policier détient un pouvoir discrétionnaire d'établir si le niveau acceptable de perturbation de la circulation a été dépassé. Son devoir  :  « favoriser l’exercice de la liberté d’expression des [personnes] et d’assurer la sécurité des [personnes manifestantes] ».

    Interdiction de faire du bruit  [6]

    Les municipalités ont généralement des règlements encadrant le bruit. Des constats d'infraction peuvent être remis à ce sujet lors de manifestation par exemple « à des personnes qui ont utilisé un mégaphone, scandé des slogans ou diffusé de la musique ».


    Arrêt 2952-1366 Québec Inc.: « la Cour a jugé que le bruit dans l’espace public avait un contenu expressif protégé par la Charte canadienne ».

    Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 2005 CSC 62 
    Voir aussi R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90


    Toutefois, d'après les tribunaux, les villes sont en droit d'interdire du bruit qui interfère avec l'utilisation et la jouissance paisable de l'environnement urbain (Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. référé ci-haut)

    • Arrêt Reine Élizabeth: l'application de ces règlements est mis en doute (sans être contesté) lors qu'il est question de manifestations ou d'activités de piquetage
    SITQ inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Élizabeth (CSN), 2008 QCCS 4298

    Cette application est mise en doute seulement si elles se déroulent dans l'espace public .

    Interdiction de propos injurieux [7]

    Arrêt Irwin Toy :  « Même des propos d’une virulence malsaine sont permis dans une société libre et démocratique »

    Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989 1 R.C.S. 927]


    La limite : les manifestations extrêmes de haine ou de détestation


    « Le message violent transmis pacifiquement est couvert par la garantie constitutionnelle, alors que tout message transmis avec violence en est exclu. »

    Il n'existe aucune décision de fonds sur l'interdiction d'insulter ou d'injurier une personne policière dans l'exercice de ses fonctions.


    Ainsi, s'il le désire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, un corps policier peut donner un constat d'infraction pour injure ou insulte à son endroit en se fondant sur des règlements municipaux.

    Interdiction d'actes de violence  [8]

    « De nombreux règlements municipaux prévoient qu’une manifestation devient illégale dès qu’un acte de violence ou de vandalisme est commis, ne serait-ce que par une seule personne ou un petit nombre de personnes. »

    • Ces règlements sont inconstitutionnels, ils portent atteinte au droit de manifester et à la liberté de réunion pacifique de la majorité.
    • Lors de l'application de ceux-ci, les arrestation de masse et la déclaration d'illégalité d'une manifestation portent atteinte aux mêmes droits.


    Arrêt Garbeau : rester sur les lieux d'une manifestation lors de laquelle des gestes illégaux sont posés ne permet pas de se rendre coupable de ces infraction : la responsabilité de chaque personne doit être établie de manière individuelle.

    Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246
    Interdiction de se couvrir le visage ou de porter un masque  [9]

    Plusieurs règlements municipaux interdisent de se voiler le visage pendant une manifestation. Certaines d'entre elles ont été contestées et ne sont plus en vigueur

    • «À deux reprises, les tribunaux québécois ont jugé inconstitutionnelles les dispositions des règlements municipaux interdisant le port du masque.»


    D'autres dispositions interdisant de se voiler le visage sont encore en vigueur.

    • Une interdiction générale du port du masque pendant une manifestation est inconstitutionnelle.


    « [I]l existe déjà dans le 

    Code criminel

    des dispositions dont le but est de pénaliser le déguisement ou le port du masque « dans l’intention de commettre un acte criminel » (article 351 (2)) ou dans le but « de dissimuler son identité sans excuse légitime » lors d’une émeute (article 65 (2)).  »


    Arrêt Zhang : «Puisque le choix du mode d’expression est partie intégrante du message, il n’appartient pas aux autorités municipales ou policières de déterminer la manière la plus adéquate et la moins dérangeante, pour les manifestant-e-s, d’exercer leur liberté d’expression.»

    Vancouver (City) v. Zhang, 2010 BCCA 450
    Interdiction d'affichage [10]

    Poser des affiches dans l'espace public est encadré par voie réglementaire.

    En vertu de l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général) cité plus haut: «La liberté d’expression protège le contenu du message, tout autant qu’elle protège le véhicule de transmission du message comme la langue, l’affichage, la distribution de tracts, le boycottage, le piquetage et la manifestation» 


    «Poser des affiches est [..] un droit constitutionnel.»


    Les villes sont en droit de restreindre le droit d'afficher de façon raisonnable. Ces restrictions « ne doivent en aucun cas équivaloir à des interdictions absolues ». Si tel est le cas, elles sont inconstitutionnelles.


    Face à la contradiction entre les droits et les règlements municipaux, on peut contraindre la modification des règlements municipaux par...

    • la contestation judiciaire (ex : Montréal et le règlement  P-6)
    • la pression populaire (Rouyn-Noranda)

    Stratégies contre P-6 à Montréal

    En cas d'intimidation par la police...

    Référez-vous aux arrêts Villeneuve  (2018) et Bérubé

    • Bérubé reconnaît que les rues, les trottoirs et les places ne servent pas seulement à la circulation, mais aussi à l’exercice de la liberté de réunion pacifique;
    • Selon Bérubé, les manifestations spontanées ou surprises, ainsi que les manifestations sans organisateur ou organisatrice identifié-e, sont aussi protégées par nos Chartes;
    • Les jugements Bérubé et Villeneuve concluent que les exigences préalables telles que l’obtention d’un permis ou l’obligation de divulguer aux autorités l’itinéraire sont inconstitutionnelles et invalides;
    • L’interdiction de porter un masque ou de se couvrir le visage durant une manifestation a été invalidée dans Villeneuve parce qu’elle porte atteinte de façon injustifiée aux libertés d’expression et de réunion pacifique;
    • Comme les juges le soulignent dans Bérubé, il est pratiquement impossible pour les participant-e-s aux manifestations de vérifier si les exigences réglementaires ont été respectées.
     Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321 
    Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764


    • Truc : avoir en sa possession ces jugements en cas d'intimidation par la police.


    « Connaître les obligations imposées par les règlements municipaux de votre municipalité pour l’organisation et la tenue de manifestations est [...] essentiel.»

    Armes et instruments policiers

    Témoignage d'une personne avocate

    Définitions préalables

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    S'informer de façon autonome
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    En cas d'intimidation par la police

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