Information légale 101

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Cette page vous sera utile si votre groupe organise des actions ou des événements dans lesquels il y a des chances que vous ayiez des interactions avec la police (conversations, avertissements ou arrestations). Votre groupe pourra ainsi éviter les surprises et savoir quand les personnes policières vous mentent concernant vos droits et obligations.


Commencez par lire les notes préliminaires, puis choisissez la page qui correspond à ce qui vous intéresse.

Définitions préalables

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  • Site général de La Ligue des droits et libertés
  • Rapport - Bilan sur le edroit de manifester au Québec - 2015
  • Rapport - Répression discrimination et grève étudiante (analyse et témoignages) - 2013

  • Surprise! On a des droits?! du Collectif opposé à la brutalité policière (COBP)
  • Protégeons-nous! – Édition spéciale : Sécurité en manifestation
  • Le compagnon légal de la personne militante
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Notes préliminaires (à lire!)

Ce document n'a pas été préparé par une personne avocate. Il constitue une compilation de ressources existantes dans un but de rassembler l'information légale pertinente aux personnes militantes dans un même endroit.


Note #1

Les règles sont parfois appliquées de façon arbitraire par les corps policiers, ce qui peut mener à des constats d'infractions d'ordre inconstitutionnel. Les démarches pour les invalider peuvent être lourdes et longues. Ce qui est reconnu constitutionnel ne cesse pas pour autant d'être « inconstitutionnellement » appliqué dans certains contextes.



Note #2

Le corps policier a un énorme pouvoir discrétionnaire (voir « notions préalables) lui permettant d'avoir une grande latitude au niveau du choix de ses actions.

Le pouvoir des personnes policières découle de la loi (Loi sur la police et Code criminel) ainsi que de la common law (introduite plus bas).

Les personnes policières ont un pouvoir discrétionnaire. L’usage de celui-ci peut être justifié de façon objective (d’après la gravité de la situation, les circonstances matérielles, la proportionnalité à la gravité de l’infraction), mais aussi de façon subjective (d’après la croyance sincère d’avoir des motifs valables et raisonnables excluant, dans la théorie, les stéréotypes, les préjugés et le favoritisme).   

Voir R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 et  R. c. Godoy, 1999 1 R.C.S. 311 [1]
D’après le dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ, un pouvoir discrétionnaire est une « Faculté accordée à une personne appelée à prendre une décision dans les limites de sa compétence, de choisir parmi les décisions possibles celle qui lui paraît la plus appropriée suivant les circonstances. »


Note #3

Pourquoi ce document donne-t-il autant d'importance aux arrêts (décisions rendues par des juges)?  [2]

Les infractions règlementaires (voir « notions préalables ») et les infractions criminelles (voir « notions préalables ») sont des infractions régies par la common law (plutôt que le droit civil). 
En effet, le droit fédéral (duquel les infractions criminelles font partie) et le droit public (duquel les infractions réglementaires font partie) sont régis par la common law.

La common law est élaborée par la pratique des cours de justice. Elle se crée donc par la reconnaissance du précédent.
Un précédent est une décision qui fait autorité. 


Exemple : Un jugement allant à l’encontre de décisions passées pourrait créer un précédent si les juges décident de s’y référer dans leurs décisions futures. En principe, la common law est en évolution constante en vertu de cette vision donnant de l’autorité au précédent.


Les décisions présentées dans ce document sont ou ont le potentiel de constituer des précédents.

  1. décisions citées dans Dominique Bernier, Droit pénal - JUR2536, Université du Québec à Montréal, hiver 2022
  2. Valérie Bouchard, Introduction aux fondements du droit - JUR2503, Université du Québec à Montréal, automne 2022