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La Ligue des droits et libertés

Ligue des droits et libertés, Mythes et réalités sur le droit de manifester, novembre 2015

La manifestation en tant que droit reconnu

  • Le droit de manifester est reconnu comme une composante du droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique.

La divulgation d'un itinéraire de manifestation 

  •  Pas nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes manifestantes

Interventions violentes et problématiques de la police

  • La police utilise fréquemment des armes de dispersion comme les balles de plastiques ou de caoutchouc et les gaz lacrymogène sans qu'il y ait de danger. Ces armes peuvent blesser.

Site général de la Ligue des droits et libertés

Avant une manifestation

Page : Divulguer son itinéraire ou obtenir un permis

Certaines villes se sont dotées de règlements qui contraignent à l'obtention d'un permis ou l'avertissement des autorités avant la tenue d'un événement public comme une manifestation (Cowansville, Baie-Comeau, Gatineau)


Or, il n'existe pas d'obligation de divulguer d'itinéraire aux autorités. Cela constituerait: 

  • une entrave au droit de manifester librement 
  • une atteinte aux libertés d'expression et de réunion pacifique
Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764


Réponses applicable à d'autres dispositions qui briment des droits

Face à la contradiction entre les droits et les règlements municipaux, on peut contraindre la modification des règlements municipaux par...

  • la contestation judiciaire (ex : Montréal et le règlement  P-6)
  • la pression populaire (Rouyn-Noranda)


Page: Obtenir une assurance responsabilité

Des règlements municipaux obligent les personnes qui organisent une manifestation de se doter d'une police d'assurance couvrant l'événement (Gaspé, Gatineau).


«Une telle exigence règlementaire constitue une entrave au droit de manifester librement», mais  « les tribunaux canadiens et québécois ne se sont pas prononcés sur la constitutionnalité de ce type d’obligation dans le contexte de manifestations ».


« Étant donné que cette exigence équivaut, dans la majorité des cas, à une prohibition absolue de tenir ou de participer à une manifestation, il est peu probable qu’elle passe le test des tribunaux. »


Page : Interdiction de gêner la circulation

Plusieurs règlements municipaux restreignent les lieux des manifestations et autres activités collectives.

Exemple : l'interdiction à Montréal et Sherbrooke  « de gêner le mouvement, la marche ou la présence des citoyens »


  • Arrêt Garbeau:  « la Cour supérieure rappelle que manifester dans la rue est un droit fondamental garanti par nos chartes et par les instruments internationaux de protection des droits de la personne ratifiés par le Canada»
Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246


  • Arrêt Vanasse: « une modification temporaire de l’utilisation habituelle de la rue est une conséquence normale et acceptable du droit de manifester et ne constitue pas une entrave à l’utilisation du domaine public ».
Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS)


  • Arrêt Bérubé (source ci-haut) :  « ce n’est pas parce qu’elle perturbe le quotidien ou gêne la circulation automobile que la manifestation est une nuisance ou un trouble à l’ordre public que l’on doit réprimer ».


En vertu des libertés d'expression et de réunion pacifique, le corps policier détient un pouvoir discrétionnaire d'établir si le niveau acceptable de perturbation de la circulation a été dépassé. Son devoir  :  « favoriser l’exercice de la liberté d’expression des [personnes] et d’assurer la sécurité des [personnes manifestantes] ».


Page : Interdiction de faire du bruit

Les municipalités ont généralement des règlements encadrant le bruit. Des constats d'infraction peuvent être remis à ce sujet lors de manifestation par exemple « à des personnes qui ont utilisé un mégaphone, scandé des slogans ou diffusé de la musique ».


Arrêt 2952-1366 Québec Inc.: « la Cour a jugé que le bruit dans l’espace public avait un contenu expressif protégé par la Charte canadienne ».

Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 2005 CSC 62 
Voir aussi R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90


Toutefois, d'après les tribunaux, les villes sont en droit d'interdire du bruit qui interfère avec l'utilisation et la jouissance paisable de l'environnement urbain (Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. référé ci-haut)

  • Arrêt Reine Élizabeth: l'application de ces règlements est mis en doute (sans être contesté) lors qu'il est question de manifestations ou d'activités de piquetage
SITQ inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Élizabeth (CSN), 2008 QCCS 4298
Cette application est mise en doute seulement si elles se déroulent dans l'espace public .


Page : Interdiction de propos injurieux

Arrêt Irwin Toy :  « Même des propos d’une virulence malsaine sont permis dans une société libre et démocratique »

Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989 1 R.C.S. 927]


La limite : les manifestations extrêmes de haine ou de détestation


« Le message violent transmis pacifiquement est couvert par la garantie constitutionnelle, alors que tout message transmis avec violence en est exclu. »

Il n'existe aucune décision de fonds sur l'interdiction d'insulter ou d'injurier une personne policière dans l'exercice de ses fonctions.


Ainsi, s'il le désire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, un corps policier peut donner un constat d'infraction pour injure ou insulte à son endroit en se fondant sur des règlements municipaux.


Page : Interdiction d'actes de violence

« De nombreux règlements municipaux prévoient qu’une manifestation devient illégale dès qu’un acte de violence ou de vandalisme est commis, ne serait-ce que par une seule personne ou un petit nombre de personnes. »

  • Ces règlements sont inconstitutionnels, ils portent atteinte au droit de manifester et à la liberté de réunion pacifique de la majorité.
  • Lors de l'application de ceux-ci, les arrestation de masse et la déclaration d'illégalité d'une manifestation portent atteinte aux mêmes droits.


Arrêt Garbeau : rester sur les lieux d'une manifestation lors de laquelle des gestes illégaux sont posés ne permet pas de se rendre coupable de ces infraction : la responsabilité de chaque personne doit être établie de manière individuelle.

Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246


Page : Interdiction de se couvrir le visage ou de porter un masque

Plusieurs règlements municipaux interdisent de se voiler le visage pendant une manifestation. Certaines d'entre elles ont été contestées et ne sont plus en vigueur

  • «À deux reprises, les tribunaux québécois ont jugé inconstitutionnelles les dispositions des règlements municipaux interdisant le port du masque.»


D'autres dispositions interdisant de se voiler le visage sont encore en vigueur.

  • Une interdiction générale du port du masque pendant une manifestation est inconstitutionnelle.


« [I]l existe déjà dans le Code crimineldes dispositions dont le but est de pénaliser le déguisement ou le port du masque « dans l’intention de commettre un acte criminel » (article 351 (2)) ou dans le but « de dissimuler son identité sans excuse légitime » lors d’une émeute (article 65 (2)).  »


Arrêt Zhang : «Puisque le choix du mode d’expression est partie intégrante du message, il n’appartient pas aux autorités municipales ou policières de déterminer la manière la plus adéquate et la moins dérangeante, pour les manifestant-e-s, d’exercer leur liberté d’expression.»

Vancouver (City) v. Zhang, 2010 BCCA 450


Page : Interdiction d'affichage

Poser des affiches dans l'espace public est encadré par voie réglementaire.

En vertu de l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général) cité plus haut: «La liberté d’expression protège le contenu du message, tout autant qu’elle protège le véhicule de transmission du message comme la langue, l’affichage, la distribution de tracts, le boycottage, le piquetage et la manifestation» 


«Poser des affiches est [..] un droit constitutionnel.»


Les villes sont en droit de restreindre le droit d'afficher de façon raisonnable. Ces restrictions « ne doivent en aucun cas équivaloir à des interdictions absolues ». Si tel est le cas, elles sont inconstitutionnelles.


Page :Collaborer ou non avec la police ?

Les manifestations « spontanées, surprise et sans organisateur ou organisatrice » sont protégées par les chartes canadiennes et québécoises et leur légalité a été confirmée par les tribunaux.


En cas d'intimidation par la police, référez-vous aux arrêts Villeneuve  (2018) et Bérubé

  • Bérubé reconnaît que les rues, les trottoirs et les places ne servent pas seulement à la circulation, mais aussi à l’exercice de la liberté de réunion pacifique;
  • Selon Bérubé, les manifestations spontanées ou surprises, ainsi que les manifestations sans organisateur ou organisatrice identifié-e, sont aussi protégées par nos Chartes;
  • Les jugements Bérubé et Villeneuve concluent que les exigences préalables telles que l’obtention d’un permis ou l’obligation de divulguer aux autorités l’itinéraire sont inconstitutionnelles et invalides;
  • L’interdiction de porter un masque ou de se couvrir le visage durant une manifestation a été invalidée dans Villeneuve parce qu’elle porte atteinte de façon injustifiée aux libertés d’expression et de réunion pacifique;
  • Comme les juges le soulignent dans Bérubé, il est pratiquement impossible pour les participant-e-s aux manifestations de vérifier si les exigences réglementaires ont été respectées.
 Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321 
Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764


  • Conseil : avoir en sa possession ces jugements en cas d'intimidation par la police.



« Connaître les obligations imposées par les règlements municipaux de votre municipalité pour l’organisation et la tenue de manifestations est [...] essentiel.»



Pendant une manifestation

Page:Déclaration d’illégalité et dispersion

Une manifestation est déclarée illégale par la police...

  • « lorsqu’[elle considère] que la manifestation contrevient à un règlement municipal, au Code de la sécurité routière, au Code criminel ou à une autre loi »


Souvent, un avis de dispersion est lu avant que la police ne procède à sa dispersion. Elle n'est toutefois pas tenue de le faire.


Pouvoir discrétionnaire de la police...

  • La police peut décider de ne pas disperser une manifestation même si elle constate la commission d’une infraction
  • Elle peut aussi décider de ne pas procéder à des arrestations et de ne pas emprunter la voie judiciaire.
  • Elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se basant sur des motifs valables et raisonnables.
Pas des stéréotypes politiques, culturels, sociaux ou raciaux.


Conseil : discuter au préalable aux stratégies à adopter en cas de déclaration d'illégalité


Stratégies pouvant être adoptées lorsqu'une manifestation est déclarée illégale

  • On peut « chercher à connaître le motif invoqué par les autorités »
  • On peut accepter de se disperser et agir en lien avec l'intervention policière lorsqu'on est en sécurité.
- Niveau judiciaire : poursuivre le service policier au civil
- Déposer une plainte en déontologie policière ou auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
- Dénoncer publiquement la situation
- Intervenir dans un conseil municipal
- Organiser une manifestation de  dénonciation de l'intervention policière
  • On peut choisir de refuser de se disperser si le motif paraît abusif (risque d'arrestation et de judiciarisation). Se préparer en conséquence:
- Connaître ses droits
- Avoir le contact d'une personne avocate
- Réfléchir aux objets que l'on transporte (pas de carnet d'adresse, cellulaire vérouillé, pas d'objet assimilable à une arme, pas de documentation liée à son militantisme)

Page: Droit des manifestant-e-s

La population a le droit au silence

  • Sa seule exception est celle de donner certaines informations en cas de détention ou d'arrestation (truc: ADN)
A: adresse
D: date de naissance
N : nom complet
  • Sachez que malgré ce droit, la police peut continuer de vous poser des questions (auxquelles vous avez le droit de ne pas répondre).


Une personne a le droit d'identifier les corps policier

  • L’article 5 du Code de déontologie policière impose aux policiers et policières de porter une marque d’identification et de s’identifier lorsqu’une personne leur en fait la demande et ce, peu importe le type d’interaction.
  • Refuser de s’identifier est une faute déontologique (Labbé), mais répondre avec réticence ou après un certain délai ne constitue pas une faute (Parker)
Commissaire à la déontologie policière c. Parker, 2001 CanLII 27826
Commissaire à la déontologie policière c. Labbé, 2005 CanLII 59894



En cas d'arrestation ou de détention ...


Une personne a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de la personne avocate de son choix et d'être informée de ce droit

  • La personne policière « a l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable cet accès à l’assistance » (par téléphone notamment)
Si elle ne le fait pas, « elle ne peut continuer son investigation pour soutirer d’autres éléments de preuve » (Taylor)
R. c. Taylor, 2014 CSC 50, (2014) 2 R.C.S. 495
  • La personne détenue est celle qui choisit la personne avocate avec laquelle elle communique. Elle ne peut être obligée de recourir à l'aide juridique.


Une personne à le droit d'être informée dans les plus bref délais des motifs de l'arrestation ou de la détention

  • Valide pour l'enquête, la remise d'un constat d'infraction ou une infraction criminelle
  •  L'information quant à l'accusation précise n'est pas requise


Une personne a le droit de passer devant une personne juge qui statuera sur la légalité de sa détention le plus tôt possible ou dans un délai maximal de 24 heures.

  • S'applique seulement dans le cas où la police « refuse la remise en liberté »

Page : De l'interpellation à l'arrestation

Les pouvoirs policiers sont encadrés par :


Lors de discussions informelles avec des corps policiers, vous n'avez aucune obligation légale de leur répondre.

  • Si vous n'avez pas la certitude de la nature de votre discussion, vous pouvez demander « Suis-je libre de quitter? ». Si la réponse est non,  « demander si vous êtes en état d’arrestation ou en détention et pour quels motifs ».


L'interpellation

  • « Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont défini l’interpellation comme une interaction au cours de laquelle un policier ou une policière tente d’identifier une personne et de collecter des informations [...]»
À ce moment « cette personne n’est pas légalement tenue de s’identifier et de répondre aux questions qui lui sont posées.»


La détention

  • Définition : suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique appréciable
Si la personne est tenue légalement de se conformer à un ordre policier
Si une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, se sent obligée d’obéir à l’ordre policier et ne se sent pas libre de partir
R. c. Grant, 2009 CSC 32, (2009) 2 R.C.S. 353
R. c. Le, 2019 CSC 34
  • A lieu dans des contextes précis
Et pour une courte durée à des fins d’enquête criminelle « lorsqu'il y a motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre cette personne et une infraction criminelle récente ou toujours en cours ».
Une fouille n'est possible que lorsqu'il existe des risques pour la sécurité du corps policier ou autrui.
Elle doit être minimale et la moins invasive possible (Mann)
R. c. Mann, (2004) 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52


L'arrestation

  • De masse ou individuelle
  • Sans mandat (en vertu d'une infraction pénale dite constat d'infraction ou d'une infraction criminelle - art. 495 du Code criminel) ou avec mandat
  • La détention ou l'arrestation lors de la remise d'un constat d'infraction
Seulement si « c’est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction »
  • Refuser de s'identifier entraîne une accusation d'entrave au travail des personnes policières
Vigneault c. La Reine, 2002 CanLII 63720
  • Une personne policière doit « libérer la personne qui s’est identifiée dès la remise du constat d’infraction, autrement la détention est abusive »
Paquette c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1796  aux paras 197-198.
McGowan c. City of Montréal, 2018 QCCS 1740  au para 18.


Les accusations criminelles les plus fréquentes lors de manifestations...


-Participation à un attroupement illégal ou à une émeute (art. 63(1) et 64 du Code criminel)

  • Un attroupement illégal est «la réunion de trois individus ou plus qui se conduisent de façon à faire craindre au voisinage qu’ils ne troublent la paix ou qu’ils provoquent d’autres personnes à troubler la paix sans cause raisonnable. Lorsque cet attroupement illégal commence à troubler la paix tumultueusement, il devient une émeute»


-Entrave au travail policier (art. 129 du Code criminel)

  • Intention directe nécessaire
  • Doit reposer sur une intervention policière légale
  • Ex: refuser de s’identifier, s’interposer physiquement ou ne pas obéir à un ordre clair


-Voie de fait (art. 265 à 270 du Code criminel)

  • Déf. : usage intentionnel de la force contre une autre personne directement ou indirectement et sans consentement
  • Il existe une infraction spécifique de voie de fait contre une personne policière
  • Si des lésions corporelles sont causées, la peine est plus grande.


-Méfait (art. 430 du Code criminel)

  • portée large
  • destruction et détérioration d'un bien ( et « le faire de rendre un bien dangereux, inopérant, inutile ou inefficace ainsi qu’empêcher, interrompre ou gêner l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien »)
  • propriété privée et publique
  • biens mobiliers et immobiliers

Page : Pouvoirs policiers de filmer, ficher, menotter et fouiller

Les caméras

Les manifestations sont souvent filmées (notamment grâce à des caméras corporelles) et des technologies d'intelligence artificielle ainsi que de reconnaissance faciale sont utilisées sans encadrement.

  • Enquête conjointe sur Clearview AI, Inc
  • « Elles peuvent donner lieu à des dérives sérieuses comme la surveillance de masse et l’utilisation d’images à des fins d’identification dans le cadre d’enquêtes futures »


La population « peut filmer des interventions policière, dans la mesure où cela ne perturbe pas le travail policier ou ne vise pas à intimider (Simard, para. 29) »

Simard c. Pageau, 2012 QCCQ 5570


Lorsque l'on filme de telles interventions, se rappeler que les images pourront être utilisées autant par la défense que par la poursuite dans un procès.


« Le policier ou la policière ne peut pas fouiller un appareil ou demander d’effacer des photos ou vidéos prises (Ledoux) »

Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2016 QCCDP 31


- Les informations personnelles recueillies

Il n’y a pas d’obligation d’avoir une carte d’identité sur soi au Canada

  • « Cependant, si les policiers et les policières ont des motifs raisonnables de douter de la véracité des informations données, des questions supplémentaires peuvent être posées sur ces informations et une carte d’identité peut être demandée ».


Lorsqu’une personne est arrêtée en vertu du Code criminel, elle pourrait devoir se soumettre à des procédures d’identification supplémentaires, à savoir la prise de ses empreintes digitales et de photos d’identification

  • Les empreintes ne sont pas requises pour « les accusations sommaires de moindre gravité telles que l’attroupement illégal ou troubler la paix ».
  • Dans le cas des constats d'infraction, le corps policier peut prendre une photo de la personne
Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180


Les forces policières ont un pouvoir discrétionnaire de menotter.

  • Elles doivent l'utiliser dans le but d'assurer la sécurité (la leur, celle d'autrui ou de la personne arrêtés).
  • Elles doivent être enlevées dès que la situation le permet.
Guide de pratique policière portant sur l’usage de menottes du MSP, p.3
  • Les abus d'autorité ont parfois lieu relativement à cette pratique si ces critères ne sont pas respectés.
En violation de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec


- La fouille

Le corps policier n'a généralement pas le droit de vous fouiller ou de fouiller vos biens personnels lorsque vous êtes dans l’espace public, à moins que vous soyez en détention ou en état d'arrestation

  • Il peut toutefois saisir des preuves d’une infraction si elles sont bien en vue
R. c. Law, (2002) 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10
  • En cas d'arrestation
  • « Alors que la fouille sommaire par palpation est généralement acceptable, la fouille à nu et des cavités corporelles ou du téléphone cellulaire doivent répondre à des critères bien plus stricts»
Cloutier c. Langlois, (1990) 1 R.C.S. 158
R. c. Stillman, (1997) 1 R.C.S. 607
  • En cas de détention
  • Possibilité de fouille dans des circonstances limitées
R. c. Clayton, (2007) 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32
  • Les situations d'urgence donnent aussi un pouvoir de fouille à la police

Page : Les arrestations préventives

Les arrestations sont encadrées ainsi...

Une personne policière peut arrêter une personne « qu’[ou elle] trouve en train de commettre une violation de la paix ou qu’il [ou elle] croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est sur le point d’y prendre part ou de la renouveler » (article 31 du Code Criminel).

  • La violation doit être imminente ou sur le point d'être commise
Brown v. Regional Municipality of Durham Police Service Board, 1998 CanLII 7198 à la p. 249.
Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208 aux paras. 97-100.
  • Motifs raisonnables et probables nécessaires
« De simples soupçons, sentiments, suspicions, intuitions, conjectures ou possibilités ne sont pas suffisants.»
(Robert)

Elle peut aussi arrêter, en vertu de l'article 494(1) du Code criminel...

  • « a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
  • b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
  • c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.»

Page : Être migrant-e et manifester

« la Charte canadienne protège les libertés fondamentales de toute personne qui se trouve au Canada, peu importe son statut d’immigration »

Toute personne peut manifester peu importe son statut d'immigration.


-Recevoir un constat d'infraction en tant que personne migrante

  • Les constats d'infraction impliquent souvent des amendes, mais n'impactent pas le statut ou le processus migratoire.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) à l'art. 36(3)3)i)


-Faire face à une accusation criminelle en tant que personne migrante

  • « Être reconnu-e coupable d’une telle infraction criminelle peut, tout dépendant du statut migratoire, de l’infraction reprochée ou de la peine imposée, mener à la déportation, avec ou sans possibilité de faire appel de la mesure de renvoi, selon le cas.»
  • Pour les personnes qui ne sont ni citoyennes ni résidentes permanentes, les règles sont les plus sévères (personnes résidentes temporaires ou étudiantes internationales par exemple)
  • Si la peine est l'absolution, aucune risque d'expulsion


-Être sans statut

  • Ces personnes peuvent « craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l’Agence des services frontaliers du Canada »

Page: Action directe et désobéissance civile

Moyens de défense

-L'inconstitutionnalité de la loi ou du règlement en vertu duquel une personne est arrêtée

-La défense de nécessité

  • 3 éléments nécessaires : un danger imminent (1), l'absence d'autres solutions raisonnables et légales pour contrer ce danger (2) et la proportionnalité entre la mal infligé et le mal évité (3)
  • « Les tribunaux canadiens se sont très rarement prononcés sur la défense de nécessité précisément pour des actions directes ou de désobéissance civile. »
Revue de droit de McGill, "Eco-terrorists Facing Armageddon: The Defence of Necessity and Legal Normativity in the Context of Environmental Crisis"
Environmental Law Centre of the University of Victoria, "The Law of Protest  (formerly know as civil disobedience)"
  • Analyse du fardeau de preuve pour une personne qui invoque cette défense dans l'arrêt Lanthier
R. c. Lanthier, 2002 CanLII 15475

Page : Profilage politique

Des personnes manifestantes peuvent être victimes de profilage politique.

  • Se manifeste chez la police par le niveau de tolérance, les interventions, les arrestation des masse différemment appliquées en fonction des opinions politiques des groupes.
  • « Le profilage politique – et toute forme de profilage discriminatoire – est une pratique illégale. Malgré la gravité des violations des droits et libertés qui en découlent, à ce jour, aucune autorité policière ou politique au Québec n’a reconnu l’existence du profilage politique. »
Après une manifestation

Page : Remise en liberté et conditions

- En cas de constat d'infraction

  • Libération dès que la détention n'est plus nécessaire pour empêcher la poursuite de l'infraction
  • « La plupart du temps, la personne arrêtée sera libérée sur les lieux de son arrestation après le processus d’identification. »
  • « Un constat d’infraction peut lui être émis sur le champ ou lui être envoyé plus tard par la poste. »
  • « Il arrive souvent, surtout dans le contexte d’arrestations de masse par encerclement, que les personnes arrêtées soient détenues de longues heures sur place ou dans des autobus, puis déplacées et libérées à un poste de police quelconque ou ailleurs dans la ville. Cette pratique, de même que les fouilles effectuées, est abusive. Il s’agit souvent de moyens de répression qui visent à démobiliser et à dissuader les gens de participer à des manifestations.. »
  • «Les policiers et policières qui procèdent à la remise d’un constat d’infraction ne peuvent pas imposer de conditions à respecter. Ces conditions peuvent seulement être imposées lorsque vous êtes accusé-e d’une infraction criminelle. »


- En cas d'infraction criminelle

Le maintien d'une personne en détention après arrestation peut être considéré comme nécessaire pour ces raisons

  • «l’identifier ;
  • recueillir ou conserver des éléments de preuve liés à l’infraction ;
  • empêcher que l’infraction se poursuive ;
  • assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ;
  • assurer la présence de la personne arrêtée au tribunal.»
  • comparution devant juge doit avoir lieu dans un délai maximal de 24 heures
  • la détention est alors appelée « détention provisoire ou préventive »


« Le policier ou la policière peut décider de libérer la personne sans qu’elle ait à passer devant un-e juge.

  • La personne libérée peut alors signer un document qui détaille l’accusation portée contre elle, les conditions à respecter et la date de comparution devant un-e juge, ou alors elle recevra une sommation par la poste avec ces informations.»


- Conditions imposées dès l'accusation

Exemples : obligation de garder la paix et une bonne conduite, assignation à la résidence, respect d'un couvre-feu
  • Possibilité  de modifier si accord entre poursuite et défense
  • Si non-respect : accusation criminelle de bris de condition
  • Déclenche le cycle de judiciarisation : arrestation, détention et libération sous conditions ou détention provisoire
  • Ajoute une accusation criminelle au dossier


Le traitement des personnes manifestantes se faisant arrêter : « conditions très sévères et liberticides [qui] semblent avoir pour objectif de réprimer la dissidence, donner une leçon aux manifestant-e-s et de dissuader les citoyen-e-s de participer aux manifestations et de s’exprimer dans la rue.»

Page : Se défendre (face à un constat d'infraction ou une accusation criminelle)

Conseil : mettre par écrit les événements de façon détaillée (heure, lieu, déplacements, personnes présentes, descriptions physiques, mots entendus ou exprimés, etc) et ne pas se fier uniquement à sa mémoire étant donné les délais avant de se faire entendre en cour.


-Contester un constat d'infraction

  • Généralement pas couvert par l'aide juridique
  • Possible si une personne avocate accepte de représenter gratuitement
  • En théorie, il faut contester « par écrit son constat d’infraction dans les trente jours suivant sa réception. »
  • Dans les fait, on peut le faire tant qu'il  n'y a pas de déclaration de culpabilité.
  • Un constat d'infraction est automatiquement inscrit pour audition à la cour municipale et il n'y a pas d'avis donné quant à la date d'audition.
  • La déclaration de culpabilité est quasi-inévitable. Un avis de culpabilité est ensuite envoyé par la poste.


Pour contester...

  • « cocher la case "non-coupable" à l'endos du constat ou l'écrire à la main ».
  • Pas d'obligation d'y inscrire sa version des faits. Elle peut être gardée pour l'audition devant une personne juge.
  • Écrire «Je demande la divulgation de la preuve » pour obtenir les document que la poursuite a contre vous afin de préparer sa défense.
Souvent un rapport d'événement rempli par une personne policière.


S'il y a contestation, la Cour envoit un avis d'audition.

  • Le procès doit avoir lieu dans les 18 mois suivant le constat d'infraction
Autorité des marchés financiers c. Desjardins, 2019 QCCA 1037
R. c. Jordan, 2016 CSC 27, (2016) 1 R.C.S. 631


La Couronne doit prouver tous ces éléments contre la personne accusée afin d'obtenir une déclaration de culpabilité

  • identification
  • circonstances de l'émission du constat d'infraction
  • commission de l'acte reproché


Contester les faits de l'infraction...

  • grâce à des témoignages ou des preuves matérielles
  • en réagissant à la (faible) preuve de la poursuite
  • en contre-interrogeant les personnes policières assignées à la poursuite


- Se défendre face à une accusation criminelle

  • L’aide juridique pour la défense peut être accordée si le revenu est peu élevé
voir Loi sur l’aide juridique, art. 4.5
  • Plusieurs personnes avocates refusent ces mandats en raison de leur faible rémunération.
  • Cela peut influencer la qualité de leur défense de par le temps qui lui a été consacré.
  • Un mandat d'aide juridique peut être refusé. Dans ce cas, il est possible de demander sa révision dans les 30 jours.
  • Une personne peut se défendre seule


Conseil : consulter une personne avocate et/ou obtenir le soutien de groupes de défense de droits


Une personne accusée « a droit  à la divulgation de la preuve amassée contre  elle.»


« Le procès doit avoir lieu dans un délai raisonnable.» (18 à 30 mois maximum)


Il existe des moyens de défense spécifiques à chaque situation.

  • En général, il s’agira de soulever un doute raisonnable quant à la question ultime à trancher : est-ce que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction reprochée?


La décision peut être rendue sur place ou plusieurs semaines plus tard.


- Contester la constitutionnalité d’une infraction pénale ou criminelle

Il faut plaider que la disposition (loi ou règlement) qui crée l'infraction...

  • « viole un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et/ou la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
  • et que cette atteinte est déraisonnable et injustifiable dans notre société »

« les tentatives de faire invalider les infractions d’attroupement illégal ou d’émeute du Code criminel ont échoué à ce jour (Lecompte, Brien) »

R. c. Lecompte, 2000 CanLII 8782
R c Brien, [1993] 86 CCC (3d) 550

Page : Être déclaré-e coupable

- Infractions pénales

« Plaider coupable ou être déclaré coupable pour un constat d’infraction n’entraîne pas de casier judiciaire.»

  • Conséquence : dette monétaire
  • Si une contestation de constat d'infraction échoue, des frais supplémentaires doivent être payés par la personne coupable.
  • En cas d'incapacité de payer, il est possible de prendre des arrangements tel que celui de faire saisir des biens suite à une visite d'une personne huissière.
  • L'emprisonnement pour non-paiement est seulement possible dans les cas où « le défendeur [ou la défenderesse] a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes »
PL 32, art.53.
  • L'incapacité de payer serait une excuse raisonnable


- Infractions criminelles

Les accusation criminelles contre des personnes manifestantes sont souvent hybrides (leur poursuite peut être faite par voie sommaire ou par acte criminel selon le choix de la personne procureure). «Une condamnation criminelle entraîne généralement un casier judiciaire qui peut avoir pour conséquence d’entraver l’accès à certains emplois, à la citoyenneté ou à certains voyages à l’étranger (Éducaloi).»

  • Une condamnation de culpabilité avec absolution (avec ou sans conditions) n'entraîne pas de casier judiciaire.
  • La personne ayant obtenu une absolution qui exerce une profession réglementée (avocat-e, infirmier ou infirmière, etc.) devra toutefois la déclarer à son ordre professionnel. »


En cas d'acquittement ou d'absolution, il est possible de « demander la destruction du dossier constitué par le service de police et restreindre l’accès du public aux informations contenues dans les registres informatisés de la cour. » par l'entremise d'une demande de destruction du dossier.

  • « La demande de destruction du dossier se fait par écrit auprès du service de police concerné. »
  • Chaque service de police a ses propres procédures à cet effet.
  • Les délais pour faire une telle demande différent en cas d'acquittement (2 mois), d'absolution sans condition (12 mois) ou d'absolution avec conditions (36 mois)


Une demande de non-communication peut aussi être formulée.

  • « Elle rend inaccessible au public les informations concernant les procédures judiciaires. » Effectif grâce à un formulaire qui est déposé au greffe de la cour concernée.
  • Même délais que pour la demande de destruction du dossier


Les informations d'un casier judiciaire peuvent être rendues inaccessibles par une demande de suspension de casier judiciaire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en complétant un formulaire en ligne

  • Si accusation par voie sommaire : 5 ans après la fin de la peine
  • Si accusation par voie criminelle : 10 ans après la fin de la peine
  • Frais de traitement importants
  • Démonstration des bénéfices associés à une telle suspension nécessaire

Page : S'occuper de ses constats d'infraction

1. Identifier la cour municipale du territoire où le constat a été émis (généralement à l'arrière du constat).

  • Il n'existe pas de système centralisé de gestion des constats d'infractions

2. Payer l'amende ou faire une entente de paiement en démontrant une capacité financière limitée.

  • En cas de capacité financière limitée, possibilité de négocier une entente de travaux compensatoires (bénévolat)
  • Le nombre d’heures est calculé selon le montant de votre dette. Pour la première tranche de 500$ de la dette, 10$ sera acquitté par heure de bénévolat. Puis, jusqu’à 5 000$ de dette, 20 $ par heure sera acquitté
Loi sur les poursuites sommaires P-15, Annexe

Page : Recours en cas d'abus policier

Conseil : noter en détail ce qui est arrivé dès que possible

Recours pouvant être exercé de façon parallèle à une contestation ou défense.


-Plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière

  • En cas de dérogation du Code de déontologie des policiers du Québec
  • Doit être fait un an suivant la date de l'évènement (ou sa connaissance) en remplissant un formulaire
  • Si admissible, sera suivie d'un processus de conciliation avec l'objectif de signer un règlement qui fermera la plainte.
En cas de refus de signature, faire valoir les motifs pour lesquels la conciliation est innapropriée (souvent jugés non valables et causant la fermeture du dossier). Si les motifs sont valables, il y aura une enquête. Rejet de la plainte possible. Si non, souission au Comité de déontologie policidère.
  • Le Comité de déontologie policière : tribunal administratif qui peut imposer des sanctiers disciplinaires aux policiers.
  • Ne « donne pas lieu à un dédommagement pour la victime ni à des ordonnances de changements systémiques.»
  • Peut prendre plusieurs années



-Plainte individuelle ou collective auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

  • En cas de profilage ou traitement discriminatoire de la part des forces de l'ordre.
  • Délai maximal de 6 mois : formulaire en ligne à remplir

Si jugée recevable, médiation optionnelle proposée. Si refus ou médiation échouée, enquête. Suite à l'enquête, refus de poursuivre ou proposition de mesures de redressement « devant être mises en œuvre par les services policiers impliqués ». Si refus ou inaction des services policiers, saisie du Tribunal des droits de la personne. Issue du procès variable (dommages-intérêts, mise en place d'un programme, ...).

  • Délais de traitement très longs



-Bureau des enquêtes indépendantes (BEI)

Recours lié à des enjeux précis

  • « Décès et blessure grave (pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques graves) ou par arme à feu lors d’une intervention policière ou lors de la détention par un corps policier ;
  • Allégations d’infraction à caractère sexuel commise par un-e policier ou une policière-e dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Toute allégation de nature criminelle visant des policiers ou policières lorsque la victime est autochtone ;
  • À la demande du ministre, toute autre allégation de nature criminelle contre un policier ou une policière. »


Une personne ne peut pas directement porter plainte au BEI :  c'est à la direction du corps de police impliqué d'aviser le BEI, qui effectura un rapport d'enquête et le remettra au Directeur des poursuites criminelles et pénales.Ce sera à lui de choisir si des accusations criminelles seront portées.


D'après un rapport d'analyse de la Ligue des droits et libertés et la Coalition contre la répression et les abus policiers : « le BEI n’est pas un organisme indépendant du milieu policier, transparent et impartial.»



-Poursuite civile

Contre personnes policières et leurs employeurs

  • À prouver : faute (selon le critère de comment agirait une personne policière raisonnable placée dans les mêmes circonstances), préjudices subis et lien de causalité entre la faute et le préjudice
  • Délai de 6 mois ou 3 ans en cas de préjudice corporel
  • Un avis d'action doit parfois être envoyé (il faut aviser la ville de l'intention de poursuivre)
Code municipal, art. 1112.1
Loi sur les cités et les villes'', art. 585 et 586

Si 15 000$ ou moins de réclamé : aller aux petites créances (une division de la Cour du Québec).

  • Pas de représentation par personne avocate
Procédure simplifiée

Si plus de 15 000$ réclamé, aller à la chambre civile de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure

  • Frais important à débourser, notamment la représentation avec personne avocate.
  • Aide juridique indisponible lorsqu'il y a poursuite pour une indemnisation financière sauf quelques exceptions.
  • Des personnes manifestantes ont déjà obtenu des dédommagements aux petites créances suite à des interventions policières.



-Action collective (poursuite civile)

Poursuivre au nom d'un groupe ayant vécu une situation similaire

  • Représentation par personne avocate obligatoire.
  • Aide financière possible grâce du Fonds d’aide aux actions collectives du Québec
  • Issue : entente à l'amiable ou jugement
  • Possibilité de dédommagements pour toutes les personnes concernées

Page : Stratégies contre P-6 à Montréal

Comment s'opposer ou contester les règlements municipaux qui répriment le droit de manifester (selon ce qui a été fait en opposition au règlement P-6)

  • Défier le règlement
  • Utiliser des stratégies politiques
Campagne de lettres, lettres ouvertes, communiqués de presse
  • Travailler en coalition agile
  • Documenter l'utilisation du règlement par les forces policières
  • Utiliser le forum judiciaire
Contester collectivement des constats d'infraction au même règlement
Contester la constitutionnalité
Déposer des recours collectifs (si la situation s'y prête)
Déposer des plaintes pour profilage politique (si la situation s'y prête)

Rapport - Bilan sur le droit de manifester au Québec - 2015

Contexte historique au Québec : police, manifestations et politique

Répression policière et politique particulièrement sévère

  • Années 60 : Mouvement séparatiste
  • Années 60: mouvement syndical
  • Samedi de la matraque en 1964
  • 1968 : grèves étudiantes
  • 1969 : mouvement pour la fréquentation des écoles françaises
  • Années 80 : mouvement altermondialiste
  • 1998 : Mouvement SalAMI


Alliance de la police et du pouvoir politique

  • 1969 : Adoption de l'ancêtre du règlement P-6 « sur demande du directeur de police qui se plaint du trop grand nombre de manifestations »
  • Crise d'octobre 70 : arrestations et détentions sans procès et recours à la Loi sur les mesures de guerre


On réprime le droit de manifester (de 1996 à 2006)...

Mais ...

  • La plupart des accusations lors de manifestations sont retirées (parfois plusieurs années plus tard)

  • Les contestations de constats d'infraction mènent souvent à l'acquittement
  • Un arrêt de procédures à souvent été ordonné par la Cour pour délais déraisonnables ou violation importante des droits fondamentaux.


Conclusion : une bonne partie des accusations portées contre des personnes qui manifestent est sans fondement.

Exemple, les manifestations contre le G20 à Toronto en 2010

« en deux jours, 1 140 personnes ont été arrêtées et détenues plusieurs heures dans des conditions dégradantes et inhumaines. On sait maintenant que 95 % d’entre elles ont été innocentées ou ont vu leurs accusations tomber des mois plus tard. Pour plusieurs, le traitement subi, et le dénouement, constituent une punition collective visant à casser le mouvement de contestation sociale »


Interactions de personnes manifestantes avec le système judiciaire (voir section Recours en cas d'abus policier et Se défendre)

Arrestations de masse

  • Encerclement d'une manifestation, prise en souricière, détention dans des autobus, identification, mise en état d'arrestation et relâchement à la discréation de la personne qui enquête
  • Fondements utilisés par la police (elle priorise la voie règlementaire plutôt que criminelle) :
Entrave à la circulation Art. 500 et 500.1 du Code de la sécurité routière
Violation de la paix
Art. 31 du Code criminel
Attroupement illégal Art. 63 et 66 du Code criminel
Entrave au travail d'un policier Art. 129 du Code criminel
Voie de fait
Art. 270 du Code criminel
Méfait
Art. 430 du Code criminel
Art. 5 du règlement P-1 de la ville de Montréal (ou d'une autre ville grâce à un règlement sur la paix et l'ordre sur le domaine public)


Contestations constitutionnelles

Recours collectifs pour violation des droits constitutionnels

  • Violations alléguées : arrestation illégale, détention abusive, fouilles illégales, violation du droit à l’avocat-e, atteinte à la liberté, à la sécurité et à la dignité, atteinte à la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique

Recours individuels en dommages-intérêts (poursuite civile)

Plaintes en déontologie


Facteurs limitant l'exercice de la liberté d'expression

  • Contraintes organisationnelles
  • Facteurs d'exclusion liés aux réalités des personnes
  • Contraintes liées aux exigences législatives
Caractère arbitraire (aléatoire et imprévisible) de l'interprétation et de l'application des exigences réglementaires par la police, des corps policiers qui profitent du manque d'information juridique des personnes qui manifestent, menaces d'arrestation et d'amendes avec des menaces qui peuvent se concrétiser


Conséquences

  • Incertitude et sentiment de vulnérabilité chez certaines personnes
  • Dissuasion liée à des exigences réglementaires ( ex: personne sans emploi qui voudrait manifester avec le visage couvert)
  • Peur suscitée par les comportements policiers, les amendes ou le fait d'avoir un casier judiciare
  • Endossement de responsaiblités supplémentaires pour l'équipe d'organisation
  • Fréquence de divulgation de l'itinéraire accrue


Autres facettes de la répression du droit de manifester

Répression politique perte de financement étatique

Répression financière

perte de bailleurs de fonds ayant des positions de non-partisanerie par exemple

pression de la part des organisations contre lesquelles un groupe manifestent afin que leurs bailleurs de fonds les abandonnent

Discrédit et intimidation

qualification péjoratives

contact de la GRC

écoute électronique, courriels lus, question d'un agent du SCRS

mise en demeure

couverture médiatique biaisée

Profilage politique « les manifestations de plusieurs groupes qui refusent de collaborer avec les forces policières ne font pas l'objet de répression policière, tandis que celles de certains groupes le sont systématiquement»


Moyens militants d'y faire face (ayant été mentionnés dans le texte)

  • Continuer de manifester
  • Créer des équipe de surveillance clairement visibles  « lors de manifestations pour documenter les cas de brutalité et de violence policière et les
    pratiques de profilage politique »
  • Éduquer sur le droit de manifester
  • Dénoncer le profilage politique (sans que cela prenne le dessus sur les revendications de fonds des groupe)

Rapport- Répression, discrimination et grève étudiante (analyse et témoignages) - 2013

Grève étudiante de 2012

  • 3509 arrestations du 16 février au 3 septembre 2012 (détails sur le site du COBP)
  • Création de l'escouade GAMMA (Guet des activités et des mouvements marginaux et anarchistes) par le Service de Police de la Ville de Montréal - actuellement dissoute

Brutalité policière

  • Plusieurs blessures et hospitalisations causées par des pratiques de violences physique de la police
  •  « Plusieurs personnes détenues ont dû attendre des heures sans pouvoir boire, manger ou aller aux toilettes, au point d’être forcées d’uriner dans leur
    pantalon ou en public. Certaines personnes ont souffert de déshydratation et de coup de chaleur. D’autres ont subi des fouilles intrusives et abusives. Des femmes affirment que des agents leur ont " tâté les seins devant tout le monde ", leur ont " levé la robe en
    public " et ont procédé à des fouilles portant atteinte à leur vie privée et à leur intimité. »
  • « Les témoignages rapportent de nombreux incidents où des propos injurieux, racistes, sexistes, homophobes, méprisants, dégradants, paternalistes et condescendants ont été tenus. »
  • Utilisation massive d'armes à létalité déduite de d'armes de dispersion de foule
irritants chimiques
gaz lacrymogènes
poivre de Cayenne 20
armes à énergie cinétique projetant des balles de
plastique, des balles de caoutchouc et des grenades
assourdissantes

Arrestations


  • Application du pouvoir d'arrestation en vertu du Code de la sécurité routière
  • Application du pouvoir d'arrestation en vertu des règlements
  • Usage des règlements associés à la paix et l'ordre (application discriminatoire des règlements municipaux)
  • Application du pouvoir d'arrestation large en vertu de l'article 395 du Code criminel.


Constantes dégagées
  • omissiond’informer des motifs de l’arrestation
  • propos méprisants ou injurieux tenus par les policiÈres
  • usage excessif de la force
  • menottes trop serrées
  • non accès à l’eau, aux toilettes et aux soins médicaux
  • durée excessive de la détention
  • libération sans accusation ou souvent avec des accusations farfelues ou démesurées


Personnes ciblées
  • personnes journalistes indépendantes et qui filmaient accusées d'entrave au travail policier
  • personnes portant des masques, foulards, sacs à dos, carrés rouges et vêtements noirs
  • personnes militantes connues des forces policières
harcèlement et intimidation
constats d'infraction pour des raisons douteuses (voir p. 12 pour des exemples)


Pratiques d'arrestation massive

« les témoins racontent que la police anti-émeute intervenait de façon impromptue en sectionnant des manifestations et en encerclant des groupes de 50 à 200 personnes. »


« Ainsi encercléEs, les manifestantEs étaient détenuEs sur place pendant une période allant de trente minutes à deux heures pour ensuite être fouilléEs, menottéEs avec des attaches de plastique et emmenéEs au poste de police.»


« ArrivéEs au poste, ils et elles attendaient de longues périodes avant d’être interrogéEs, puis photographiéEs pour identification. Plusieurs questions récurrentes des policiÈres portaient sur des éléments dont la divulgation n’est pas obligatoire, comme par exemple le numéro de téléphone cellulaire, l’établissement d’enseignement fréquenté et l’association étudiante de rattachement »


« Finalement, on leur enlevait les menottes et on leur remettait un constat d’infraction, le plus souvent à un règlement municipal ou au Code de la sécurité routière . Ainsi, la période de détention totale, avec menottes et sans accès à l’eau et aux toilettes, variait de trois à six heures. »


Accusations les plus fréquentes portées contre des personnes manifestantes


1. Entrave au travail policier (art. 129 du Code criminel)
« L’acte d’entrave doit avoir été commis de manière volontaire et une personne ne peut être déclarée coupable du seul fait de ne pas s’être éloignée ou d’avoir protesté verbalement contre une intervention policière »
Bédard c. R., 2009 QCCA 1473


2. Voie de fait sur une personne policière (art. 270 du Code criminel)
  • « Cette accusation a également été utilisée dans les cas d’occupation ou de blocage d’établissements publics quand les militantEs refusaient de se déplacer mais sans toutefois repousser activement les policiÈres  »
  • « Certains témoignages indiquent que la force policière ne faisait aucune distinction entre résistance passive comme moyen de contestation politique et utilisation de la force pour résister à une arrestation. »


3. Méfait (art. 430 du Code criminel)
  • « Une interprétation selon nous excessive de cette infraction permet de conclure qu’une occupation pacifique peut donner lieu à une telle accusation. »


4. Incitation à craindre à des activités terroristes (art. 83.231 du Code criminel)
  • Suite au geste de lancer des engins fumigènes dans le métro


Conditions de libération imposées

  • Interdiction d'accéder à un certain périmètre
  • Interdiction de prendre le métro
  • Ne pas communiquer avec d'autres personnes accusées
  • Respecter un couvre-feu
  • Se rapporter régulièrement à la police
  • Ne pas participer à une manifestation illégale ou non paisible
  • Cautions de 2000 et 3000$ (montant à verser afin d'obtenir sa libération)
  • Engagements de non-récidive de 10 000 ou 15 000$
Instrumentalisation des conditions  dans le but de « contrer la dissidence politique. »

Utilisation abusive du pouvoir conféré à l'article 31 du Code criminel

  • Fouille et expulsion du métro pour port de symboles communistes et carrés rouges
  • Détention de personnes à bord d'autobus se dirigeant ou revenant d'autres institutions scolaires
  • Détention abusive approfondie dans l'arrêt Brown (p. 26 du document)
  • « Les policiÈres ne peuvent pas arrêter préventivement des gens qui circulent sur un site ouvert au public en fonction de leur apparence ou de leurs opinions politiques, si aucun acte criminel n’a été commis ou s’ils n’ont pas les motifs raisonnables de croire qu’une violation de la paix est imminente »
Marie-Ève Sylvestre, « Les arrestations préventives sont illégales et illégitimes», Le Devoir, 12 juin 2012.

Fouilles illégales

Pour qu'une fouille soit légale, une personne policière doit agir dans l'une de ces 3 situations:

  • avoir un mandat de perquisition
  • voir la personne en flagrant délit
  • agir dans le cadre d'une arrestation légale

Sans quoi, il y a une violation de l'article 8 de la Charte canadienne et de l'article 24 de la Charte québécoise

Profilage politique

  • Refus d'accès à des sites et mesures disciplinaires pour cause d'avoir porité un carré rouge (convictions politiques affichées).
  • « on ne savait jamais comment réagir, car des mêmes évènements ne menaient pas aux mêmes actes policier »
  • « J’ai été victime de profilage politique. Les policiÈres m’ont interpellé et ont porté de fausses allégations de vol contre moi afin de fouiller mon sac. »

Loi spéciale

(Loi 12 intitulée Loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils[sic] fréquentent)

  • Sanction de l'application des mandats de grèves
  • La loi ne sera pas appliquée pour sanctionner les manifestations ne la respectant pas NI contre des personnes organisatrices NI contre des actions de blocages (pouvoir discrétionnaire de la police)
  • Le corps policier a choisi d'imposer des amendes notamment en vertu de d'autres règlements.

Injonctions émises par les tribunaux

  • Ordonnance de la cour de la cessation du blocage de l'accès aux salles de cours (pour les associations étudiantes)
  • Ordonnance de la cour de tout mettre en oeauvre pour que les cours soient dispensés (pour les établissements d'enseignements)