« Information légale 101 » : différence entre les versions

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==pendant==
== pendant ==
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"
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| style="width: 100%;" | '''Pendant une manifestation'''
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| style="width: 100%;" | <p>Page:</p>[https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/lillegalite-dune-manifestation-et-sa-dispersion/ Déclaration d’illégalité et dispersion]
*Une manifestation est déclarée illégale par la police...
 
**«''' '''lorsqu’[elle considère] que la manifestation contrevient à un règlement municipal, au ''Code de la sécurité routière'', au ''Code criminel ''ou à une autre loi »
 
*Souvent, un avis de dispersion est lu avant que la police ne procède à sa dispersion. Elle n'est toutefois pas tenue de le faire.
 
*Pouvoir discrétionnaire de la police...
 
**La police peut décider de ne pas disperser une manifestation même si elle constate la commission d’une infraction
**Elle peut aussi décider de ne pas procéder à des arrestations et de ne pas emprunter la voie judiciaire.
**Elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se basant sur des motifs valables et raisonnables.
 
***Pas des stéréotypes politiques, culturels, sociaux ou raciaux.
*'''Conseil : '''discuter au préalable aux stratégies à adopter en cas de déclaration d'illégalité
*Stratégies pouvant être adoptées lorsqu'une manifestation est déclarée illégale
 
**On peut&nbsp;« chercher à connaître le motif invoqué par les autorités »
**On peut accepter de se disperser et agir en lien avec l'intervention policière lorsqu'on est en sécurité.
 
***Niveau judiciaire : poursuivre le service policier au civil
***Déposer une plainte en déontologie policière ou auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunnesse
***Dénoncer publiquement la sitution
***Intervenir dans un conseil municipal
***Organiser une manifestation de&nbsp; dénonciation de l'intervention policière
**On peut choisir de refuser de se disperser si le motif paraît abusif (risque d'arrestation et de judiciarisation). Se préparer en conséquence:
 
***Connaître ses droits
***Avoir le contact d'une personne avocate
***Réfléchir aux objets que l'on transporte (pas de carnet d'adresse, cellulaire verouillé, pas d'objet assimilable à une arme, pas de documentation liée à son militantisme)
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| style="width: 100%;" | <p>Page:</p>[https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/vos-droits-et-obligations-lors-de-larrestations-ou-de-la-detention/ Droit des manifestant-e-s]
*La population a le '''droit au silence'''
 
**Sa seule exception est celle de donner certaines informations en cas de détention ou d'arrestation (truc:'' ADN'')
 
***A: adresse
***D: date de naissance
***N : nom complet
**Sachez que malgré ce droit, la police peut continuer de vous poser des questions (auxquelles vous avez le droit de ne pas répondre).
*Une personne a le '''droit d'identifier les corps policier'''
 
**L’article 5 du&nbsp;''Code de déontologie policière''&nbsp;impose aux policiers et policières de&nbsp;porter une marque d’identification et de s’identifier&nbsp;lorsqu’une personne leur en fait la demande et ce, peu importe le type d’interaction.
**Refuser de s’identifier est une faute déontologique (''Labbé''), mais répondre avec réticence ou après un certain délai ne constitue pas une faute (''Parker'')
 
***''Commissaire à la déontologie policière c. Parke''r, 2001 CanLII 27826
***''Commissaire à la déontologie policière c. Labbé'', 2005 CanLII 59894
<p><br></p>
*En cas d''''arrestation '''ou de '''détention ...'''
 
**Une personne a le''' droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de la personne avocate de son choix et d'être informée de ce droit'''
 
***la personne policière « a l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable cet accès à l’assistance » (par téléphone notamment)
 
****si elle ne le fait pas, « elle ne peut continuer son investigation pour soutirer d’autres éléments de preuve » (''Taylor'')
 
*****''R. c. Taylor'', 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495
***La personne détenue est celle qui choisit la personne avocate avec laquelle elle communique. Elle ne peut être obligée de recourir à l'aide juridique.
**Une personne à le '''droit d'être informée dans les plus bref délais des motifs''' de l'arrestation ou de la détention
 
***valide pour l'enquête, la remise d'un constat d'infraction ou une infraction criminelle
***&nbsp;l'information quant à l'accusation précise n'est pas requise
**Une personne a le''' droit de passer devant une personne juge''' qui statuera sur la légalité de sa détention le plus tôt possible ou dans un délai maximal de '''24 heures'''.
 
***S'applique seulement dans le cas où la police « refuse la remise en liberté »
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| style="width: 100%;" | <p>Page :</p>[https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/pendant/de-linterpellation-a-larrestation/ De l'interpellation à l'arrestation]
*Les''' pouvoirs policiers '''sont encadrés par :
 
**le ''Code criminel''
**la ''Loi sur la police''
**le ''Code de procédure pénale''
**le ''Code de déontologie des policiers''
**la ''common law''
*Lors de discussions informelles avec des corps policiers, vous n'avez aucune obligation légale de leur répondre.
 
**Si vous n'en avez pas la certitude, vous pouvez demander « Suis-je libre de quitter? ». Si la réponse est non,&nbsp; « demander si vous êtes en état d’arrestation ou en détention et pour quels motifs ».
*L''''interpellation'''
 
**« Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont défini l’interpellation comme une interaction au cours de laquelle un policier ou une policière tente d’identifier une personne et de collecter des informations [...]»
 
***À ce moment « cette personne n’est '''pas légalement tenue '''de s’identifier et de répondre aux questions qui lui sont posées.»
*La '''détention'''
 
**Définition : suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique appréciable
 
***si la personne est tenue légalement de se conformer à un ordre policier
***si une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, se sent obligée d’obéir à l’ordre policier et ne se sent pas libre de partir
 
****''R. c. Grant'', 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
****''R. c. Le'', 2019 CSC 34
**A lieu dans des contextes précis
 
***pour une courte durée à des fins d’enquête criminelle « lorsqu'il y a motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre cette personne et une infraction criminelle récente ou toujours en cours ».
***Une '''fouille '''n'est possible que lorsqu'il existe des risques pour la sécurité du corps policier ou autrui.
 
****Elle doit être minimale et la moins invasive possible (''Mann)''
 
*R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52
 
*L''''arrestation'''
 
**De masse ou individuelle
**Sans mandat (en vertu d'une infraction pénale dite constat d'infraction ou d'une infraction criminelle - art. 495 du Code criminel) ou avec mandat
**La détention ou l'arrestation lors de la remise d'un '''constat d'infraction'''
 
***seulement si « c’est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction »
**Refuser de s'identifier entraîne une '''accusation d'entrave au travail '''des personnes policières
 
***''Vigneault c. La Reine'', 2002 CanLII 63720
**Une personne policière doit « libérer la personne qui s’est identifiée dès la remise du constat d’infraction, autrement la détention est '''abusive '''»
 
***''Paquette c. Ville de Montréal'', 2019 QCCS 1796&nbsp; aux paras 197-198.
***''McGowan c. City of Montréa''l, 2018 QCCS 1740&nbsp; au para 18.
<p><br></p>
*Les '''accusations criminelles''' les plus fréquentes lors de manifestations
 
**'''Participation à un attroupement illégal ou à une émeute''' (art. 63(1) et 64 du ''Code criminel'')
 
***Un attroupement illégal est «la réunion de trois individus ou plus qui se conduisent de façon à faire craindre au voisinage qu’ils ne troublent la paix ou qu’ils provoquent d’autres personnes à troubler la paix sans cause raisonnable. Lorsque cet attroupement illégal commence à troubler la paix tumultueusement, il devient une '''émeute'''»
**'''Entrave au travail policier '''(art. 129 du ''Code criminel'')
 
***Intention directe nécessaire
***Doit reposer sur une intervention policière légale
***''Ex: refuser de s’identifier, s’interposer physiquement ou ne pas obéir à un ordre clair''
**'''Voie de fait '''(art. 265 à 270 du ''Code criminel'')
 
***usage intentionnel de la force contre une autre personne directement ou indrection et sans consentement
***Il existe une infraction spécifique de voie de fait contre une personne policière
***Si des lésions corporelles sont causées, la peine est plus grande.
**'''Méfait '''(art. 430 du ''Code criminel'')
 
***portée large
***destruction et détérioration d'un bien ( et « le faire de rendre un bien dangereux, inopérant, inutile ou inefficace ainsi qu’empêcher, interrompre ou gêner l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien »)
***propriété privée et publique
***biens mobiliers et immobiliers
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| style="width: 100%;" | <p>Page : '''''Pouvoirs policiers de filmer, ficher, menotter et fouiller'''''</p>
*&nbsp;Les '''caméras'''
 
**&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Les manifestations sont souvent filmées (notamment grâce à des caméras corporelles) et des technologies d'intelligence artificielle ainsi que de reconnaissance faciale sont utilisées sans encadrement.
 
***Enquête conjointe sur Clearview AI, Inc
***« Elles peuvent donner lieu à des dérives sérieuses comme la surveillance de masse et l’utilisation d’images à des fins d’identification dans le cadre d’enquêtes futures »
**La population « peut '''filmer '''des interventions policière, dans la mesure où cela ne perturbe pas le travail policier ou ne vise pas à intimider (''Simard'', para. 29) »
 
***Simard c. Pageau, 2012 QCCQ 5570
**Lorsque l'on filme de telles interventions, se rappeler que les images pourront être utilisées autant par la défense que par la poursuite dans un procès
**« Le policier ou la policière ne peut pas '''fouiller '''un appareil ou demander d’effacer des photos ou vidéos prises (''Ledoux'') »
 
***''Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux'', 2016 QCCDP 31
*Les''' informations personnelles recueillies'''
 
**Il n’y a pas d’obligation d’avoir une '''carte d’identité''' sur soi au Canada
 
***« Cependant, si les policiers et les policières ont des motifs raisonnables de douter de la véracité des informations données, des questions supplémentaires peuvent être posées sur ces informations et une carte d’identité peut être demandée ».
**Lorsqu’une personne est arrêtée en vertu du '''''Code crimine'''''''l,'' elle pourrait devoir se soumettre à des procédures d’identification supplémentaires, à savoir la prise de ses '''empreintes digitales''' et de''' photos d’identification'''
 
***Les empreintes ne sont pas requises pour&nbsp;« les accusations sommaires de moindre gravité telles que l’attroupement illégal ou troubler la paix ».
***Dans le cas des constats d'infraction, le corps policier peut prendre une photo de la personne
 
****''Godin c. City of Montreal'', 2017 QCCA 1180
*Les forces policières ont un pouvoir discrétionnaire de '''menotter'''
 
**Elles doivent l'utiliser dans le but d'assurer la sécurité (la leur, celle d'autrui ou de la personne arrêtés)
**Elles doivent être enlevées dès que la situation le permet
 
***''Guide de pratique policière portant sur l’usage de menottes'' du MSP, p.3
 
****Les abus d'autorité ont parfois lieu relativement à cette pratique si ces critères ne sont pas respectés
 
*****violation de l'article 6 du ''Code de déontologie des policiers du Québec''
*La '''fouille'''
 
**Le corps policier n'a généralement pas le droit de vous fouiller ou de fouiller vos biens personnels lorsque vous êtes dans l’espace public, à moins que vous soyez en détention ou en état d'arrestation
 
***Il peut toutefois saisir des''' preuves d’une infraction''' si elles sont bien en vue
 
****''R. c. Law'', [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10
**En cas d'arrestation
 
***« Alors que la fouille sommaire par palpation est généralement acceptable, la fouille à nu et des cavités corporelles ou du téléphone cellulaire doivent répondre à des critères bien plus stricts»
 
****''Cloutier c. Langlois'', [1990] 1 R.C.S. 158
****''R. c. Stillman'', [1997] 1 R.C.S. 607
**En cas de détention
 
***Possibilité de fouille dans des circonstances limitées
 
****''R. c. Clayton'', [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32
**Les situations d'urgence donnent aussi un pouvoir de fouille à la police
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| style="width: 100%;" | <p>Page :''''' Les arrestations préventives'''''</p>
*Les arrestations sont encadrées ainsi
 
**Une personne policière peut arrêter une personne « qu’[ou elle] trouve en train de commettre une violation de la paix ou qu’il [ou elle] croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est sur le point d’y prendre part ou de la renouveler » ('''article 31 du ''''''''Code Criminel''''').
 
***La violation doit être imminente ou sur le point d'être commise
 
****Brown v. Regional Municipality of Durham Police Service Board, 1998 CanLII 7198 à la p. 249.
****Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208 aux paras. 97-100.
***Motifs raisonnables et probables nécessaires
 
****« De simples soupçons, sentiments, suspicions, intuitions, conjectures ou possibilités ne sont pas suffisants.»
 
*****(Robert).
 
*o Elle peut aussi arrêter, en vertu de l''''article 494(1)'''...
**« a)&nbsp;une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
**b)&nbsp;une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
**c)&nbsp;une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.»
|-
| style="width: 100%;" | <p>Page :''''' Être migrant-e et manifester'''''</p>
*« la ''Charte canadienne ''protège les libertés fondamentales de toute personne qui se trouve au Canada, peu importe son statut d’immigration »
 
**toute personne peut manifester peu importe son statut d'immigration
*'''Recevoir un constat d'infraction '''en tant que personne migrante
 
**Les constats d'infraction impliquent souvent des amendes, mais n'impactent pas le statut ou le processus migratoire.
 
***Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) à l'art. 36(3)3)i)
*'''Faire face à une accusation criminelle''' en tant que personne migrante
 
**« Être reconnu-e '''coupable '''d’une telle infraction criminelle peut, tout dépendant du statut migratoire, de l’infraction reprochée ou de la peine imposée, mener à la déportation, avec ou sans possibilité de faire appel de la mesure de renvoi, selon le cas.»
**Pour les personnes qui ne sont ni citoyennes ni résidentes permanentes, les règles sont les plus sévères (personnes résidentes temporaires ou étudiantes internationales par exemple)
**Si la peine est l'absolution, aucune risque d'expulsion
*Personne sans statut
 
**Ces personnes peuvent&nbsp;« craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l'''’Agence des services frontaliers du Canada''' »
 
***« Les policiers du SPVM ont contacté l’Agence des services frontaliers du Canada plus de 3500 fois en 2019.»
Cette pratique a lieu même si elle ne fait pas partie des rôles imposés à la police dans la&nbsp; ''Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés&nbsp;''(L.C. 2001, ch. 27)
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| style="width: 100%;" | <p>Page: '''''Action directe et désobéssance civile'''''</p>
*Moyens de défense
 
**L''''inconstitutionnalité '''de la loi ou du règlement en vertu duquel une personne est arrêtée
**La '''défense de nécessité'''
 
***3 éléments nécessaires : un danger imminent (1), l'absence d'autres solutions raisonnables et légales pour contrer ce danger (2) et la proportionnalité entre la mal infligé et le mal évité (3)
***« Les tribunaux canadiens se sont très rarement prononcés sur la défense de nécessité précisément pour des actions directes ou de désobéissance civile. »
 
****Revue de droit de McGill, "Eco-terrorists Facing Armageddon: The Defence of Necessity and Legal Normativity in the Context of Environmental Crisis"
****Environmental Law Centre of the University of Victoria, "The Law of Protest&nbsp; (formerly know as civil disobedience)"
****Analyse du fardeau de preuve pour une personne qui invoque cette défense dans l'arrêt ''Lanthier''
 
*****R. c. Lanthier, 2002 CanLII 15475
 
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| style="width: 100%;" | <p>Page : '''''Profilage politique'''''''''' '''''</p>
*Des personnes manifestantes peuvent être victimes de profilage politique.
 
**Se manifeste chez la police par le niveau de tolérance, les interventions, les arrestation des masse différemment appliquées en fonction des opinions politiques des groupes.
« Le profilage politique – et toute forme de profilage discriminatoire – est une pratique illégale. Malgré la gravité des violations des droits et libertés qui en découlent, à ce jour, aucune autorité policière ou politique au Québec n’a reconnu l’existence du profilage politique. »
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Version du 9 juin 2022 à 22:19

Notes préliminaires

PAGE EN CONSTRUCTION


Note #1 - Les règles sont parfois appliquées de façon arbitraire par les corps policiers, ce qui peut mener à des constats d'infractions d'ordre inconstitutionnel. Les démarches pour les invalider peuvent être lourdes et longues. Ce qui est reconnu constitutionnel ne cesse pas pour autant d'être « inconstitutionnellement » appliqué dans certains contextes.


Note #2 - Le corps policier a un énorme pouvoir discrétionnaire (voir « notions préalables) lui permettant d'avoir une grande latitude au niveau du choix de ses actions.

Le pouvoir des personnes policières découle de la loi (Loi sur la police et Code criminel) ainsi que de la common law (introduite plus bas).

Les personnes policières ont un pouvoir discrétionnaire. L’usage de celui-ci peut être justifié de façon objective (d’après la gravité de la situation, les circonstances matérielles, la proportionnalité à la gravité de l’infraction), mais aussi de façon subjective (d’après la croyance sincère d’avoir des motifs valables et raisonnables excluant, dans la théorie, les stéréotypes, les préjugés et le favoritisme).   

Voir R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 et  R. c. Godoy, 1999 1 R.C.S. 311 [1]
D’après le dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ, un pouvoir discrétionnaire est une « Faculté accordée à une personne appelée à prendre une décision dans les limites de sa compétence, de choisir parmi les décisions possibles celle qui lui paraît la plus appropriée suivant les circonstances. »


Note #3 - Pourquoi ce document donne-t-il autant d'importance aux arrêts (décisions rendues par des juges)?  [2]

Les infractions règlementaires (voir « notions préalables ») et les infractions criminelles (voir « notions préalables ») sont des infractions régies par la common law (plutôt que le droit civil). 
En effet, le droit fédéral (duquel les infractions criminelles font partie) et le droit public (duquel les infractions réglementaires font partie) sont régis par la common law.

La common law est élaborée par la pratique des cours de justice. Elle se crée donc par la reconnaissance du précédent.
Un précédent est une décision qui fait autorité. 


Exemple : Un jugement allant à l’encontre de décisions passées pourrait créer un précédent si les juges décident de s’y référer dans leurs décisions futures. En principe, la common law est en évolution constante en vertu de cette vision donnant de l’autorité au précédent.


Les décisions présentées dans ce document sont ou ont le potentiel de constituer des précédents.


Note #4 - Comment utiliser ce document?

Prioriser la recherche par mots-clés. Certaines questions sont effleurées dans certaines ressources et approfondies dans d'autres.

Notions préalables

Action collective

« permet de déposer une poursuite civile au nom de tous ceux et toutes celles qui ont vécu une situation semblable» - Ligue des droits et libertés

Accusations portées par voie sommaire (infraction criminelle)

« Sont les moins graves, par exemple troubler la paix (article 175), participer à un attroupement illégal (article 66 (1)) ou être nu dans l’espace public (article 174). Une personne déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour (article 787 (1)).» - Ligue des droits et libertés

Absolution (infraction criminelle)

« En matière criminelle, décision d'un tribunal qui, tout en déclarant un accusé coupable d'une infraction, ne lui impose aucune peine lorsqu'il considère que telle décision doit être prise dans l'intérêt de l'accusé et de la justice en général. Le contrevenant est alors réputé ne pas avoir été condamné pour l'infraction qui lui a été reprochée. » - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ

Acquittement

« Décision d'un tribunal déclarant un accusé non coupable. » - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ

Accusations par acte criminel (infraction criminelle)

« Les infractions criminelles les plus graves prévues dans le Code [Criminel], telles que le meurtre ou la conduite dangereuse causant la mort, sont des actes criminels. Le Code prévoit une peine maximale spécifique à chaque acte criminel et pour certains, une peine minimale est aussi prévue, de façon à ce que le juge ne puisse pas imposer une peine inférieure. » - Ligue des droits et libertés

Action directe

« Dénonce et vise à faire cesser une situation, une décision, une politique ou un projet par un moyen d’action qui s’avère illégal. » - Ligue des droits et libertés

Désobéissance civile

«peut inclure toute action menée en contravention avec une norme légale dans le but de dénoncer son caractère illégitime »  - Ligue des droits et libertés

Droits constitutionnels

Les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés. Certains de ces droits sont protégés sous certaines conditions.

Injonction

« Ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association ou d'un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d'accomplir un acte déterminé (Code de procédure civile, art. 509). » - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ

Perquisition

« En droit pénal, recherche dans un endroit en vue d'y saisir une chose animée ou inanimée qui est susceptible de faire la preuve de la perpétration d'une infraction, dont la possession constitue une infraction et qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d'une infraction. »  - Michel Fillion, 2018 tiré du Dictionnaire encyclopédique du Droit québécois

Personne procureure de la Couronne (ou substitut du procureur général)

« Avocat au service du gouvernement qui est chargé de représenter l'État devant les tribunaux en matière criminelle ou pénale. » - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ

Personne sans statut 

«personne demandeuse d’asile refusée, personne n’ayant pas quitté lorsque son visa est venu à échéance, etc. »  - Ligue des droits et libertés

Poursuite civile Poursuite en droit civil. Le droit civil est une « Branche du droit privé qui contient les règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations. Il constitue le droit commun applicable aux rapports entre les individus. »  - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ
Profilage racial

« Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs tels que la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un contrôle différentiel. De plus en plus de plaintes de ce type sont portées à la Commission des droits de la personne. Le profilage racial est, tout compte fait, le fruit de l’intolérance, de malentendus, du manque de communication interculturelle et d’idées préconçues par les policierÈREs. » - Collectif opposé à la brutalité policière

Profilage social

« Le but étant de "nettoyer" l’espace publique, le profilage social est une forme de discrimination qui consiste, pour les policierÈREs et autres représentantEs de l’ordre, à imposer des amendes aux personnes qui ne " paraissent pas trop conformes à la société", par une application stricte de la règlementation municipale pour des raisons d’infractions mineures. Marginaux, itinérantEs, punks, homosexuels, prostituéEs, immigrantEs, pauvres, etc. sont autant de cibles afin de "nous protéger et nous servir". Ce type de profilage a pour unique but de donner l’impression d’une "belle image de la ville" face aux touristes. » - Collectif opposé à la brutalité policière

Profilage politique

« Toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs tels que l’opinion politique, les convictions politiques, l’allégeance à un groupe politique ou les activités politiques, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou un traitement différent.

Le profilage politique inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait, notamment, de leurs opinions ou leur convictions politiques, réelles ou présumées » . - Ligues des droits et libertés inspiré de la

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Infraction criminelle

« Infraction grave créée par le législateur fédéral pour sanctionner les comportements qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société. Elle exige la preuve d'un état d'esprit coupable (mens rea) chez la personne accusée; elle se reconnaît surtout à sa procédure de poursuite, la mise en accusation, et à la sévérité de la peine. » - Dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ

Infraction réglementaire  

« Infraction créée par le législateur fédéral ou provincial en vue de promouvoir l'intérêt public et le bien-être de la société. »


Les municipalités ont aussi la compétence de créer des infractions réglementaires.*

Ressources compilées

La Ligue des droits et libertés

Ligue des droits et libertés, Mythes et réalités sur le droit de manifester, novembre 2015

La manifestation en tant que droit reconnu

  • Le droit de manifester est reconnu comme une composante du droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique.

La divulgation d'un itinéraire de manifestation 

  •  Pas nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes manifestantes

Interventions violentes et problématiques de la police

  • La police utilise fréquemment des armes de dispersion comme les balles de plastiques ou de caoutchouc et les gaz lacrymogène sans qu'il y ait de danger. Ces armes peuvent blesser.

Site général de la Ligue des droits et libertés

Avant une manifestation

Page : Divulguer l’itinéraire ou obtenir un permis


Certaines villes se sont dotées de règlements qui contraignent à l'obtention d'un permis ou l'avertissement des autorités avant la tenue d'un événement public comme une manifestation (Cowansville, Baie-Comeau, Gatineau)


Or, il n'existe pas d'obligation de divulguer d'itinéraire aux autorités. Cela constituerait: 

  • une entrave au droit de manifester librement 
  • une atteinte aux libertés d'expression et de réunion pacifique
Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764


Réponses applicable à d'autres dispositions qui briment des droits Face à la contradiction entre les droits et les règlements municipaux, on peut contraindre la modification des règlements municipaux par...

  • la contestation judiciaire (ex : Montréal et le règlement  P-6)
  • la pression populaire (Rouyn-Noranda)


Page: Obtenir une assurance responsabilité


Des règlements municipaux obligent les personnes qui organisent une manifestation de se doter d'une police d'assurance couvrant l'événement (Gaspé, Gatineau).


«Une telle exigence règlementaire constitue une entrave au droit de manifester librement», mais  « les tribunaux canadiens et québécois ne se sont pas prononcés sur la constitutionnalité de ce type d’obligation dans le contexte de manifestations ».


« Étant donné que cette exigence équivaut, dans la majorité des cas, à une prohibition absolue de tenir ou de participer à une manifestation, il est peu probable qu’elle passe le test des tribunaux. »


Page : Interdiction de gêner la circulation'


Plusieurs règlements municipaux restreignent les lieux des manifestations et autres activités collectives.

Exemple : l'interdiction à Montréal et Sherbrooke  « de gêner le mouvement, la marche ou la présence des citoyens »


  • Arrêt Garbeau:  « la Cour supérieure rappelle que manifester dans la rue est un droit fondamental garanti par nos chartes et par les instruments internationaux de protection des droits de la personne ratifiés par le Canada»
Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246


  • Arrêt Vanasse: « une modification temporaire de l’utilisation habituelle de la rue est une conséquence normale et acceptable du droit de manifester et ne constitue pas une entrave à l’utilisation du domaine public ».
Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS)


  • Arrêt Bérubé (source ci-haut) :  « ce n’est pas parce qu’elle perturbe le quotidien ou gêne la circulation automobile que la manifestation est une nuisance ou un trouble à l’ordre public que l’on doit réprimer ».


En vertu des libertés d'expression et de réunion pacifique, le corps policier détient un pouvoir discrétionnaire d'établir si le niveau acceptable de perturbation de la circulation a été dépassé. Son devoir  :  « favoriser l’exercice de la liberté d’expression des [personnes] et d’assurer la sécurité des [personnes manifestantes] ».


Page : Interdiction de faire du bruit


Les municipalités ont généralement des règlements encadrant le bruit. Des constats d'infraction peuvent être remis à ce sujet lors de manifestation par exemple « à des personnes qui ont utilisé un mégaphone, scandé des slogans ou diffusé de la musique ».


Arrêt 2952-1366 Québec Inc.: « la Cour a jugé que le bruit dans l’espace public avait un contenu expressif protégé par la Charte canadienne ».

Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. 2005 CSC 62 
Voir aussi R. c. Topaloski, 2017 QCCM 90


Toutefois, d'après les tribunaux, les villes sont en droit d'interdire du bruit qui interfère avec l'utilisation et la jouissance paisable de l'environnement urbain (Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. référé ci-haut)

  • Arrêt Reine Élizabeth: l'application de ces règlements est mis en doute (sans être contesté) lors qu'il est question de manifestations ou d'activités de piquetage
SITQ inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Reine Élizabeth (CSN), 2008 QCCS 4298
  • Cette application est mise en doute seulement si elles se déroulent dans l'espace public .


Page :

Interdiction de propos injurieux


Arrêt Irwin Toy :  « Même des propos d’une virulence malsaine sont permis dans une société libre et démocratique »

Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989 1 R.C.S. 927]
  • La limite : les manifestations extrêmes de haine ou de détestation


« Le message violent transmis pacifiquement est couvert par la garantie constitutionnelle, alors que tout message transmis avec violence en est exclu. »

Il n'existe aucune décision de fonds sur l'interdiction d'insulter ou d'injurier une personne policière dans l'exercice de ses fonctions.


Ainsi, s'il le désire, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, un corps policier peut donner un constat d'infraction pour injure ou insulte à son endroit en se fondant sur des règlements municipaux.


Page :

Interdiction d'actes de violence


« De nombreux règlements municipaux prévoient qu’une manifestation devient illégale dès qu’un acte de violence ou de vandalisme est commis, ne serait-ce que par une seule personne ou un petit nombre de personnes. »

  • Ces règlements sont inconstitutionnels, ils portent atteinte au droit de manifester et à la liberté de réunion pacifique de la majorité.
  • Lors de l'application de ceux-ci, les arrestation de masse et la déclaration d'illégalité d'une manifestation portent atteinte aux mêmes droits.


Arrêt Garbeau : rester sur les lieux d'une manifestation lors de laquelle des gestes illégaux sont posés ne permet pas de se rendre coupable de ces infraction : la responsabilité de chaque personne doit être établie de manière individuelle.

Garbeau c. Montréal (Ville de), 2015 QCCS 5246


Page :

Interdiction de se couvrir le visage ou de porter un masque


Plusieurs règlements municipaux interdisent de se voiler le visage pendant une manifestation. Certaines d'entre elles ont été contestées et ne sont plus en vigueur

  • «À deux reprises, les tribunaux québécois ont jugé inconstitutionnelles les dispositions des règlements municipaux interdisant le port du masque.»


D'autres dispositions interdisant de se voiler le visage sont encore en vigueur.

  • Une interdiction générale du port du masque pendant une manifestation est inconstitutionnelle.


« [I]l existe déjà dans le Code crimineldes dispositions dont le but est de pénaliser le déguisement ou le port du masque « dans l’intention de commettre un acte criminel » (article 351 (2)) ou dans le but « de dissimuler son identité sans excuse légitime » lors d’une émeute (article 65 (2)).  »


Arrêt Zhang : «Puisque le choix du mode d’expression est partie intégrante du message, il n’appartient pas aux autorités municipales ou policières de déterminer la manière la plus adéquate et la moins dérangeante, pour les manifestant-e-s, d’exercer leur liberté d’expression.»

Vancouver (City) v. Zhang, 2010 BCCA 450


Page : Interdiction d'affichage


Poser des affiches dans l'espace public est encadré par voie réglementaire.

En vertu de l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général) cité plus haut: «La liberté d’expression protège le contenu du message, tout autant qu’elle protège le véhicule de transmission du message comme la langue, l’affichage, la distribution de tracts, le boycottage, le piquetage et la manifestation» 


«Poser des affiches est [..] un droit constitutionnel.»


Les villes sont en droit de restreindre le droit d'afficher de façon raisonnable. Ces restrictions « ne doivent en aucun cas équivaloir à des interdictions absolues ». Si tel est le cas, elles sont inconstitutionnelles.


Page :Collaborer ou non avec la police ?


Les manifestations « spontanées, surprise et sans organisateur ou organisatrice » sont protégées par les chartes canadiennes et québécoises et leur légalité a été confirmée par les tribunaux.


En cas d'intimidation par la police, référez-vous aux arrêts Villeneuve  (2018) et Bérubé

  • Bérubé reconnaît que les rues, les trottoirs et les places ne servent pas seulement à la circulation, mais aussi à l’exercice de la liberté de réunion pacifique;
  • Selon Bérubé, les manifestations spontanées ou surprises, ainsi que les manifestations sans organisateur ou organisatrice identifié-e, sont aussi protégées par nos Chartes;
  • Les jugements Bérubé et Villeneuve concluent que les exigences préalables telles que l’obtention d’un permis ou l’obligation de divulguer aux autorités l’itinéraire sont inconstitutionnelles et invalides;
  • L’interdiction de porter un masque ou de se couvrir le visage durant une manifestation a été invalidée dans Villeneuve parce qu’elle porte atteinte de façon injustifiée aux libertés d’expression et de réunion pacifique;
  • Comme les juges le soulignent dans Bérubé, il est pratiquement impossible pour les participant-e-s aux manifestations de vérifier si les exigences réglementaires ont été respectées.
 Villeneuve c. Ville de Montréal, 2018 QCCA 321 
Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764


  • Conseil : avoir en sa possession ces jugements en cas d'intimidation par la police.



« Connaître les obligations imposées par les règlements municipaux de votre municipalité pour l’organisation et la tenue de manifestations est [...] essentiel.»


pendant

Pendant une manifestation

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Déclaration d’illégalité et dispersion
  • Une manifestation est déclarée illégale par la police...
    • « lorsqu’[elle considère] que la manifestation contrevient à un règlement municipal, au Code de la sécurité routière, au Code criminel ou à une autre loi »
  • Souvent, un avis de dispersion est lu avant que la police ne procède à sa dispersion. Elle n'est toutefois pas tenue de le faire.
  • Pouvoir discrétionnaire de la police...
    • La police peut décider de ne pas disperser une manifestation même si elle constate la commission d’une infraction
    • Elle peut aussi décider de ne pas procéder à des arrestations et de ne pas emprunter la voie judiciaire.
    • Elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se basant sur des motifs valables et raisonnables.
      • Pas des stéréotypes politiques, culturels, sociaux ou raciaux.
  • Conseil : discuter au préalable aux stratégies à adopter en cas de déclaration d'illégalité
  • Stratégies pouvant être adoptées lorsqu'une manifestation est déclarée illégale
    • On peut « chercher à connaître le motif invoqué par les autorités »
    • On peut accepter de se disperser et agir en lien avec l'intervention policière lorsqu'on est en sécurité.
      • Niveau judiciaire : poursuivre le service policier au civil
      • Déposer une plainte en déontologie policière ou auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunnesse
      • Dénoncer publiquement la sitution
      • Intervenir dans un conseil municipal
      • Organiser une manifestation de  dénonciation de l'intervention policière
    • On peut choisir de refuser de se disperser si le motif paraît abusif (risque d'arrestation et de judiciarisation). Se préparer en conséquence:
      • Connaître ses droits
      • Avoir le contact d'une personne avocate
      • Réfléchir aux objets que l'on transporte (pas de carnet d'adresse, cellulaire verouillé, pas d'objet assimilable à une arme, pas de documentation liée à son militantisme)

Page:

Droit des manifestant-e-s
  • La population a le droit au silence
    • Sa seule exception est celle de donner certaines informations en cas de détention ou d'arrestation (truc: ADN)
      • A: adresse
      • D: date de naissance
      • N : nom complet
    • Sachez que malgré ce droit, la police peut continuer de vous poser des questions (auxquelles vous avez le droit de ne pas répondre).
  • Une personne a le droit d'identifier les corps policier
    • L’article 5 du Code de déontologie policière impose aux policiers et policières de porter une marque d’identification et de s’identifier lorsqu’une personne leur en fait la demande et ce, peu importe le type d’interaction.
    • Refuser de s’identifier est une faute déontologique (Labbé), mais répondre avec réticence ou après un certain délai ne constitue pas une faute (Parker)
      • Commissaire à la déontologie policière c. Parker, 2001 CanLII 27826
      • Commissaire à la déontologie policière c. Labbé, 2005 CanLII 59894


  • En cas d'arrestation ou de détention ...
    • Une personne a le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de la personne avocate de son choix et d'être informée de ce droit
      • la personne policière « a l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable cet accès à l’assistance » (par téléphone notamment)
        • si elle ne le fait pas, « elle ne peut continuer son investigation pour soutirer d’autres éléments de preuve » (Taylor)
          • R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495
      • La personne détenue est celle qui choisit la personne avocate avec laquelle elle communique. Elle ne peut être obligée de recourir à l'aide juridique.
    • Une personne à le droit d'être informée dans les plus bref délais des motifs de l'arrestation ou de la détention
      • valide pour l'enquête, la remise d'un constat d'infraction ou une infraction criminelle
      •  l'information quant à l'accusation précise n'est pas requise
    • Une personne a le droit de passer devant une personne juge qui statuera sur la légalité de sa détention le plus tôt possible ou dans un délai maximal de 24 heures.
      • S'applique seulement dans le cas où la police « refuse la remise en liberté »

Page :

De l'interpellation à l'arrestation
  • Les pouvoirs policiers sont encadrés par :
    • le Code criminel
    • la Loi sur la police
    • le Code de procédure pénale
    • le Code de déontologie des policiers
    • la common law
  • Lors de discussions informelles avec des corps policiers, vous n'avez aucune obligation légale de leur répondre.
    • Si vous n'en avez pas la certitude, vous pouvez demander « Suis-je libre de quitter? ». Si la réponse est non,  « demander si vous êtes en état d’arrestation ou en détention et pour quels motifs ».
  • L'interpellation
    • « Le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont défini l’interpellation comme une interaction au cours de laquelle un policier ou une policière tente d’identifier une personne et de collecter des informations [...]»
      • À ce moment « cette personne n’est pas légalement tenue de s’identifier et de répondre aux questions qui lui sont posées.»
  • La détention
    • Définition : suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique appréciable
      • si la personne est tenue légalement de se conformer à un ordre policier
      • si une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, se sent obligée d’obéir à l’ordre policier et ne se sent pas libre de partir
        • R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353
        • R. c. Le, 2019 CSC 34
    • A lieu dans des contextes précis
      • pour une courte durée à des fins d’enquête criminelle « lorsqu'il y a motifs raisonnables de soupçonner un lien clair entre cette personne et une infraction criminelle récente ou toujours en cours ».
      • Une fouille n'est possible que lorsqu'il existe des risques pour la sécurité du corps policier ou autrui.
        • Elle doit être minimale et la moins invasive possible (Mann)
  • R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, 2004 CSC 52
  • L'arrestation
    • De masse ou individuelle
    • Sans mandat (en vertu d'une infraction pénale dite constat d'infraction ou d'une infraction criminelle - art. 495 du Code criminel) ou avec mandat
    • La détention ou l'arrestation lors de la remise d'un constat d'infraction
      • seulement si « c’est le seul moyen pour mettre un terme à l’infraction »
    • Refuser de s'identifier entraîne une accusation d'entrave au travail des personnes policières
      • Vigneault c. La Reine, 2002 CanLII 63720
    • Une personne policière doit « libérer la personne qui s’est identifiée dès la remise du constat d’infraction, autrement la détention est abusive »
      • Paquette c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1796  aux paras 197-198.
      • McGowan c. City of Montréal, 2018 QCCS 1740  au para 18.


  • Les accusations criminelles les plus fréquentes lors de manifestations
    • Participation à un attroupement illégal ou à une émeute (art. 63(1) et 64 du Code criminel)
      • Un attroupement illégal est «la réunion de trois individus ou plus qui se conduisent de façon à faire craindre au voisinage qu’ils ne troublent la paix ou qu’ils provoquent d’autres personnes à troubler la paix sans cause raisonnable. Lorsque cet attroupement illégal commence à troubler la paix tumultueusement, il devient une émeute»
    • Entrave au travail policier (art. 129 du Code criminel)
      • Intention directe nécessaire
      • Doit reposer sur une intervention policière légale
      • Ex: refuser de s’identifier, s’interposer physiquement ou ne pas obéir à un ordre clair
    • Voie de fait (art. 265 à 270 du Code criminel)
      • usage intentionnel de la force contre une autre personne directement ou indrection et sans consentement
      • Il existe une infraction spécifique de voie de fait contre une personne policière
      • Si des lésions corporelles sont causées, la peine est plus grande.
    • Méfait (art. 430 du Code criminel)
      • portée large
      • destruction et détérioration d'un bien ( et « le faire de rendre un bien dangereux, inopérant, inutile ou inefficace ainsi qu’empêcher, interrompre ou gêner l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien »)
      • propriété privée et publique
      • biens mobiliers et immobiliers

Page : Pouvoirs policiers de filmer, ficher, menotter et fouiller

  •  Les caméras
    •     Les manifestations sont souvent filmées (notamment grâce à des caméras corporelles) et des technologies d'intelligence artificielle ainsi que de reconnaissance faciale sont utilisées sans encadrement.
      • Enquête conjointe sur Clearview AI, Inc
      • « Elles peuvent donner lieu à des dérives sérieuses comme la surveillance de masse et l’utilisation d’images à des fins d’identification dans le cadre d’enquêtes futures »
    • La population « peut filmer des interventions policière, dans la mesure où cela ne perturbe pas le travail policier ou ne vise pas à intimider (Simard, para. 29) »
      • Simard c. Pageau, 2012 QCCQ 5570
    • Lorsque l'on filme de telles interventions, se rappeler que les images pourront être utilisées autant par la défense que par la poursuite dans un procès
    • « Le policier ou la policière ne peut pas fouiller un appareil ou demander d’effacer des photos ou vidéos prises (Ledoux) »
      • Commissaire à la déontologie policière c. Ledoux, 2016 QCCDP 31
  • Les informations personnelles recueillies
    • Il n’y a pas d’obligation d’avoir une carte d’identité sur soi au Canada
      • « Cependant, si les policiers et les policières ont des motifs raisonnables de douter de la véracité des informations données, des questions supplémentaires peuvent être posées sur ces informations et une carte d’identité peut être demandée ».
    • Lorsqu’une personne est arrêtée en vertu du Code crimine''l, elle pourrait devoir se soumettre à des procédures d’identification supplémentaires, à savoir la prise de ses empreintes digitales et de photos d’identification
      • Les empreintes ne sont pas requises pour « les accusations sommaires de moindre gravité telles que l’attroupement illégal ou troubler la paix ».
      • Dans le cas des constats d'infraction, le corps policier peut prendre une photo de la personne
        • Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180
  • Les forces policières ont un pouvoir discrétionnaire de menotter
    • Elles doivent l'utiliser dans le but d'assurer la sécurité (la leur, celle d'autrui ou de la personne arrêtés)
    • Elles doivent être enlevées dès que la situation le permet
      • Guide de pratique policière portant sur l’usage de menottes du MSP, p.3
        • Les abus d'autorité ont parfois lieu relativement à cette pratique si ces critères ne sont pas respectés
          • violation de l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec
  • La fouille
    • Le corps policier n'a généralement pas le droit de vous fouiller ou de fouiller vos biens personnels lorsque vous êtes dans l’espace public, à moins que vous soyez en détention ou en état d'arrestation
      • Il peut toutefois saisir des preuves d’une infraction si elles sont bien en vue
        • R. c. Law, [2002] 1 R.C.S. 227, 2002 CSC 10
    • En cas d'arrestation
      • « Alors que la fouille sommaire par palpation est généralement acceptable, la fouille à nu et des cavités corporelles ou du téléphone cellulaire doivent répondre à des critères bien plus stricts»
        • Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
        • R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
    • En cas de détention
      • Possibilité de fouille dans des circonstances limitées
        • R. c. Clayton, [2007] 2 S.C.R. 725, 2007 CSC 32
    • Les situations d'urgence donnent aussi un pouvoir de fouille à la police

Page : Les arrestations préventives

  • Les arrestations sont encadrées ainsi
    • Une personne policière peut arrêter une personne « qu’[ou elle] trouve en train de commettre une violation de la paix ou qu’il [ou elle] croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est sur le point d’y prendre part ou de la renouveler » (article 31 du '''Code Criminel).
      • La violation doit être imminente ou sur le point d'être commise
        • Brown v. Regional Municipality of Durham Police Service Board, 1998 CanLII 7198 à la p. 249.
        • Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208 aux paras. 97-100.
      • Motifs raisonnables et probables nécessaires
        • « De simples soupçons, sentiments, suspicions, intuitions, conjectures ou possibilités ne sont pas suffisants.»
          • (Robert).
  • o Elle peut aussi arrêter, en vertu de l'article 494(1)...
    • « a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel;
    • b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle;
    • c) une personne contre laquelle, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, un mandat d’arrestation ou un mandat de dépôt, rédigé selon une formule relative aux mandats et reproduite à la partie XXVIII, est exécutoire dans les limites de la juridiction territoriale dans laquelle est trouvée cette personne.»

Page : Être migrant-e et manifester

  • « la Charte canadienne protège les libertés fondamentales de toute personne qui se trouve au Canada, peu importe son statut d’immigration »
    • toute personne peut manifester peu importe son statut d'immigration
  • Recevoir un constat d'infraction en tant que personne migrante
    • Les constats d'infraction impliquent souvent des amendes, mais n'impactent pas le statut ou le processus migratoire.
      • Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) à l'art. 36(3)3)i)
  • Faire face à une accusation criminelle en tant que personne migrante
    • « Être reconnu-e coupable d’une telle infraction criminelle peut, tout dépendant du statut migratoire, de l’infraction reprochée ou de la peine imposée, mener à la déportation, avec ou sans possibilité de faire appel de la mesure de renvoi, selon le cas.»
    • Pour les personnes qui ne sont ni citoyennes ni résidentes permanentes, les règles sont les plus sévères (personnes résidentes temporaires ou étudiantes internationales par exemple)
    • Si la peine est l'absolution, aucune risque d'expulsion
  • Personne sans statut
    • Ces personnes peuvent « craindre la déportation si des policiers ou policières procèdent à leur identification, les détiennent puis les transfèrent à l’Agence des services frontaliers du Canada »
      • « Les policiers du SPVM ont contacté l’Agence des services frontaliers du Canada plus de 3500 fois en 2019.»

Cette pratique a lieu même si elle ne fait pas partie des rôles imposés à la police dans la  Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Page: Action directe et désobéssance civile

  • Moyens de défense
    • L'inconstitutionnalité de la loi ou du règlement en vertu duquel une personne est arrêtée
    • La défense de nécessité
      • 3 éléments nécessaires : un danger imminent (1), l'absence d'autres solutions raisonnables et légales pour contrer ce danger (2) et la proportionnalité entre la mal infligé et le mal évité (3)
      • « Les tribunaux canadiens se sont très rarement prononcés sur la défense de nécessité précisément pour des actions directes ou de désobéissance civile. »
        • Revue de droit de McGill, "Eco-terrorists Facing Armageddon: The Defence of Necessity and Legal Normativity in the Context of Environmental Crisis"
        • Environmental Law Centre of the University of Victoria, "The Law of Protest  (formerly know as civil disobedience)"
        • Analyse du fardeau de preuve pour une personne qui invoque cette défense dans l'arrêt Lanthier
          • R. c. Lanthier, 2002 CanLII 15475

Page : Profilage politique'''''

  • Des personnes manifestantes peuvent être victimes de profilage politique.
    • Se manifeste chez la police par le niveau de tolérance, les interventions, les arrestation des masse différemment appliquées en fonction des opinions politiques des groupes.

« Le profilage politique – et toute forme de profilage discriminatoire – est une pratique illégale. Malgré la gravité des violations des droits et libertés qui en découlent, à ce jour, aucune autorité policière ou politique au Québec n’a reconnu l’existence du profilage politique. »

  1. décisions citées dans Dominique Bernier, Droit pénal - JUR2536, Université du Québec à Montréal, hiver 2022
  2. Valérie Bouchard, Introduction aux fondements du droit - JUR2503, Université du Québec à Montréal, automne 2022