« Information légale 101 » : différence entre les versions
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:Le droit fédéral (duquel les infractions criminelles font partie) et le droit public (infractions réglementaires) sont régis par la ''common law''. | :Le droit fédéral (duquel les infractions criminelles font partie) et le droit public (infractions réglementaires) sont régis par la ''common law''. | ||
La ''common law'' est élaborée par la '''pratique des cours de justice'''. Elle se crée donc par la reconnaissance du '''précédent'''. | |||
Un précédent est une décision qui fait autorité. | |||
:''Exemple : Un jugement allant à l’encontre de décisions passées pourrait créer un précédent si les juges décident de s’y référer dans leurs décisions futures. En principe, la common law est en évolution constante en vertu de cette vision donnant de l’autorité au précédent.'' | |||
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Version du 8 juin 2022 à 20:01
Notes préliminaires
PAGE EN CONSTRUCTION
Note #1 - Les règles sont parfois appliquées de façon arbitraire par les corps policiers, ce qui peut mener à des constats d'infractions d'ordre inconstitutionnel. Les démarches pour les invalider peuvent être lourdes et longues. Ce qui est reconnu constitutionnel ne cesse pas pour autant d'être « inconstitutionnellement » appliqué dans certains contextes.
Note #2 - Le corps policier a un énorme pouvoir discrétionnaire (voir « notions préalables) lui permettant d'avoir une grande latitude au niveau du choix de ses actions.
Le pouvoir des personnes policières découle de la loi (Loi sur la police et Code criminel) ainsi que de la common law (introduite plus bas). Les personnes policières ont un pouvoir discrétionnaire. L’usage de celui-ci peut être justifié de façon objective (d’après la gravité de la situation, les circonstances matérielles, la proportionnalité à la gravité de l’infraction), mais aussi de façon subjective (d’après la croyance sincère d’avoir des motifs valables et raisonnables excluant, dans la théorie, les stéréotypes, les préjugés et le favoritisme). |
D’après le dictionnaire de droit québécois et canadien du CAIJ, un pouvoir discrétionnaire est une « Faculté accordée à une personne appelée à prendre une décision dans les limites de sa compétence, de choisir parmi les décisions possibles celle qui lui paraît la plus appropriée suivant les circonstances. » |
Note #3 - Pourquoi ce document donne-t-il autant d'importance aux arrêts (décisions rendues par des juges)? [2]
Les infractions règlementaires (voir « notions préalables ») et les infractions criminelles (voir « notions préalables ») sont des infractions régies par la common law (plutôt que le droit civil).
La common law est élaborée par la pratique des cours de justice. Elle se crée donc par la reconnaissance du précédent. Un précédent est une décision qui fait autorité.
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Note #4 - Comment utiliser ce document?
- Prioriser la recherche par mots-clés. Certaines questions sont effleurées dans certaines ressources et approfondies dans d'autres.